Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 févr. 2025, n° 2303247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2023 et le 12 février 2024, M. B D, représenté par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Piret Huot Joubes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut méditerranéen de formation en soins infirmiers de Perpignan (IMFSI) du centre hospitalier de Perpignan lui a infligé la sanction d’exclusion de la formation pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à l’IMFSI de le réintégrer sous sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’IMFSI une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas signée par son auteur ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’était pas présent lorsque la directrice s’est exprimée et n’a donc pas pu vérifier la teneur de ses propos, que la section compétente a refusé d’entendre ses observations, et que la décision aurait été prise avant la rédaction du procès-verbal ;
— la décision est entachée d’erreurs de fait ;
— la décision est disproportionnée aux faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, l’institut méditerranéen de formation en soins infirmiers de Perpignan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Diaz, représentant M. D, et de Me Galy, représentant l’IMFSI.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, étudiant en première année au sein de l’Institut méditerranéen de formation en soins infirmiers de Perpignan, a fait l’objet par décision du 20 avril 2023 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de cet institut d’une sanction d’exclusion temporaire de formation pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, il demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Si ces dispositions imposent qu’une décision écrite prise par une des autorités administratives au sens de cette loi comporte la signature de son auteur et les mentions prévues par cet article, elles n’ont ni pour objet, ni pour effet d’imposer que toute décision prise par ces autorités administratives prenne une forme écrite.
3. La décision par laquelle la section compétente pour les situations disciplinaires se prononce sur la sanction disciplinaire est une décision non-écrite, notifiée par écrit par le directeur de l’institut à l’étudiant. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision n’est pas signée est inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 22 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires ». Aux termes de l’article 29 du même arrêté : « Les décisions de la section font l’objet d’un vote à bulletin secret. Les décisions sont prises à la majorité. En cas d’égalité de voix, la voix du président de section est prépondérante. / Tous les membres ont voix délibérative. / La décision prise par la section est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée par écrit, par le président de la section, au directeur de l’institut à l’issue de la réunion de la section. / Le directeur de l’institut notifie par écrit, à l’étudiant, cette décision, dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion. Elle figure dans son dossier pédagogique. ».
5. Par son courrier du 21 avril 2023 Mme A, directrice de l’IMFSI, s’est bornée à matérialiser la décision prise par la section compétente statuant en matière disciplinaire à l’issue de sa séance du 20 avril 2023 et à la notifier à M. D conformément aux dispositions précitées de l’article 29 de l’arrêté du 21 avril 2007. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est signée par une autorité incompétente.
6. M. D soutient en troisième lieu, que la décision est insuffisamment motivée. Toutefois, et ainsi qu’il a été exposé au point 5 l’acte décisoire est la décision d’exclusion prise par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires et non son courrier de notification, lequel comporte au demeurant les considérations de droit, et de fait. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort par ailleurs du procès-verbal de la séance de la section compétente du 20 avril 2023 que les faits reprochés à M. D y sont clairement détaillés, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 27 de l’arrêté du 21 avril 2007 : « Au jour fixé pour la séance, le directeur, ou son représentant, présente la situation de l’étudiant puis se retire. / L’étudiant présente devant la section des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d’une personne de son choix. ». Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent, ou s’il n’a pas communiqué d’observations écrites, la section examine sa situation. [] ". Le respect du caractère contradictoire de cette procédure constitue une garantie pour la personne à l’encontre de laquelle une sanction disciplinaire est envisagée.
8. D’une part, il résulte des pièces du dossier que le requérant a été convoqué le 20 avril 2023 à 16 heures, et des mentions du procès-verbal de la séance du 20 avril 2023, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que la séance de la section compétente a débuté à 16 heures et que Mme A, directrice, s’est bornée à citer les dispositions de l’article 28 de l’arrêté du 21 avril 2007 et présenter les faits reprochés à M. D, avant de se retirer. La circonstance invoquée par M. D qu’il était absent lorsque Mme A a exposé les faits qui lui étaient reprochés, ne saurait révéler par elle-même une méconnaissance des dispositions précitées de l’article 27 de l’arrêté du 21 avril 2007 et du principe des droits de la défense.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant et son conseil ont pu présenter des observations devant la section compétente, en faisant valoir en particulier l’absence de caractère diffamatoire des propos tenus par M. D. Dans ces conditions, l’observation émise par Mme F, formatrice permanente de l’institut de formation, sur le rôle de la section compétente en matière disciplinaire n’a pas été de nature à vicier la procédure et à priver le requérant d’une garantie.
10. En cinquième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 du présent jugement que la sanction disciplinaire est votée à bulletin secret par les membres de la section compétente. En l’espèce, il résulte du procès-verbal que la sanction attaquée a été prise à l’issue de la séance du 20 avril 2023 à laquelle M. D et son conseil étaient présents. Cette décision a été notifiée par la directrice de l’IMFSI compétente le 21 avril 2023. Si ce procès-verbal comporte la date du 9 mai 2023, aucune règle ni aucun principe n’impose que le procès-verbal de la séance soit rédigé le jour même, ni avant la notification de la décision par le directeur de l’institut de formation. Par suite, le requérant ne peut soutenir que la directrice de l’Institut méditerranéen de formation en soins infirmiers de Perpignan aurait pris une décision avant la délibération de la section compétente.
11. En sixième lieu, Aux termes de l’article 28 de l’arrêté du 21 avril 2007 : « A l’issue des débats, la section peut décider d’une des sanctions suivantes : -avertissement, -blâme, -exclusion temporaire de l’étudiant de l’institut pour une durée maximale d’un an, -exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans ».
12. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer l’exclusion de M. D de toute formation pour une durée de cinq ans, la section compétente de de l’IMFSI s’est notamment fondée, d’une part, sur les propos diffamatoires tenus à l’encontre de Mme E, adjointe de la directrice, ainsi que sur le comportement inadapté de l’intéressé à l’égard du secrétariat et de la direction de l’institut, et, d’autre part, sur des absences injustifiées et des insuffisances d’apprentissage lors de son stage au centre hospitalier de Perpignan.
13. D’une part il est reproché à M. D, d’avoir, d’abord dans un courriel du 21 septembre 2021, adressé à Mme C, exprimé des propos déplacés, puis par un courrier du 14 décembre 2021 adressé à Mme E, d’avoir vivement accusé cette dernière, de souhaiter lui nuire et de le viser personnellement. Il ressort des pièces du dossier que si la teneur des propos diffère, ils revêtent également un caractère outrancier et sont, à tout le moins inadapté à l’égard du secrétariat et de la direction de l’institut et par ailleurs de nature à affecter leurs destinataires en particulier Mme E. Par suite, un tel comportement, qui est matériellement établi est constitutifs d’un comportement fautif.
14. D’autre part, il est également reproché à M. D d’avoir cumulé vingt-deux heures d’absence injustifiées au cours du premier semestre de la formation, et d’avoir fait montre au cours de son stage de diverses insuffisances professionnelles. S’il ressort ainsi du bilan final du stage effectué au centre hospitalier de Perpignan que le requérant n’a validé que deux compétences sur trente-sept, dix compétences sont non acquises, et huit compétences sont à améliorer. Il ressort par ailleurs de ce bilan que le requérant n’a pas adopté un positionnement correct en stage, a effectué, en dépit des recommandations qu’il avait reçues, un soin de nursing trop long d’un patient en hypotension ayant entraîné un malaise de ce dernier, a refusé à plusieurs reprises d’effectuer un soin de nursing, a refusé de prendre les constantes de dix patients, ne s’est pas investi dans son stage et éprouve des difficultés à respecter les consignes. Dans ces conditions, et à supposer même que les critiques adressées par M. D sur ses conditions d’accueil et de prise en charge soient fondées, la section de l’IMFSI a pu légalement estimer qu’un tel comportement de la part d’un élève infirmier était constitutif d’une faute.
15. Il résulte de ce qui précède que les faits mentionnés aux points 13 et 14 révèlent que M. D a fait preuve d’un comportement déplacé et inadapté tant à l’égard du personnel administratif de l’institut et des membres du personnel du centre hospitalier de Perpignan, que des patients de cet établissement dans l’exercice des missions de soins qui lui ont été confiées au cours de son stage. Eu égard à leur nature et à leur caractère réitéré ces faits étaient suffisants pour justifier à eux seuls la décision d’exclusion de la formation pour une durée de cinq ans. Par suite, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’IMFSI de Perpignan n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 avril 2023 doivent être rejetées, de même par voie de conséquence que les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit, sur ce fondement, mise à la charge de l’IMFSI, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme que réclame à ce titre l’IMFSI.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’institut méditerranéen de formation en soins infirmiers de Perpignan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à l’institut méditerranéen de formation en soins infirmiers de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeait :
Mme Quémener, présidente,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025
La rapporteure,La présidente,
A. MarcoviciV. Quémener
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 février 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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