Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juin 2025, n° 2515603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. C B A, représenté par Me Joory, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois sur sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire présentée le 20 août 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête no 2515606 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 à 10 heures, ont été entendus :
— le rapport de M. Davesne, juge des référés ;
— les observations de Me Joory, avocat de M. B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1974, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 septembre 2016. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 31 octobre 2020 au 30 octobre 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour par la délivrance d’une carte de résident et s’est vu délivrer une attestation de prolongation de l’instruction, valable du 20 août 2024 au 19 février 2025, puis renouvelée jusqu’au 1er juin 2025. Par sa requête, M. B A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. B A demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet de police ne fait pas état d’éléments de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ».
7. Il résulte de l’instruction que M. B A a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle d’une validité de quatre ans portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » qui a expiré le 30 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de police refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent compte tenu du lieu de résidence de l’intéressé, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B A. Il y a lieu d’enjoindre audit préfet d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. L’exécution de cette ordonnance implique également que le préfet lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’avocat de M. B A au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Joory.
Copie en sera notifiée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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