Désistement 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 3 juin 2025, n° 2503342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 15 mai 2025, M. C A, représenté par Me Calonne du Teilleul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et prononce son expulsion, l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor fixe le pays de destination et l’arrêté du 24 avril 2025 l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté d’expulsion méconnaît l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 632-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’arrêté fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté d’expulsion ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet fait valoir que l’arrêté a été retiré.
Par acte, enregistré le 26 mai 2025, M. A déclare se désister de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— et les observations de M. B, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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