Annulation 13 juin 2023
Annulation 28 mai 2024
Rejet 30 mai 2024
Rejet 3 février 2026
Rejet 10 mars 2026
Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 mai 2024, n° 2403508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 mai 2024, N° 2309575 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, la société à responsabilité limitée Urbatys, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur agissant par Me Gourvennec et Me Trémouilles, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération n°09 du 29 février 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Linas a désapprouvé la convention de projet urbain partenarial (PUP) entre la société Urbatys et la commune et n’a pas autorisé le maire à signer cette convention ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la commune de Linas de réunir à nouveau son conseil municipal afin qu’il approuve la convention de PUP et autorise son maire à la signer dans le délai de quinze jours à compter de l’intervention de l’ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la commune de Linas de réunir à nouveau son conseil municipal afin qu’il examine la convention de PUP selon les termes de l’ordonnance dans le délai de quinze jours à compter de l’intervention de l’ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Linas la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la commune de Linas, représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Urbatys à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 avril 2024 sous le numéro 2403497 par laquelle la SARL Urbatys demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. Delage a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Trémouilles, représentant la société Urbatys qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir que, sur l’urgence, la situation est différente de celle ayant donné lieu à la décision du Conseil d’Etat du 8 avril 2024 Promologis car le conseil municipal refuse obstinément de valider, que la société Urbatys ne peut voir sa demande de permis instruite tant qu’elle n’a pas de convention de PUP, que le plan local d’urbanisme (PLU) va être modifié et une enquête publique va être lancée en ce sens, que la suspension de la décision aurait un effet car il peut y avoir une injonction sur la convention de PUP, que la décision est entachée d’erreur de droit, que des projets ont d’ores et déjà été autorisés dans le secteur de la Lampe et qu’il a donc été considéré que ces projets disposaient des infrastructures suffisantes, que des travaux d’élargissement de la voie sont prévus, qu’il appartenait à la commune de modifier sa délibération de 2017 pour assumer une évolution des prix s’il y en a une, ce qui n’est pas imputable à la société, que l’article 6 de la délibération de 2017 prévoit une indexation et une réévaluation en fonction du coût réel, que, sur les équipements scolaires, seuls comptent les montants de la délibération de 2017 et Urbatys avec ses 81 logements ne va pas changer la situation car il faut construire une école, qu’elle vient juste participer financièrement et la commune ne peut utilement invoquer un déficit mais peut au demeurant solliciter des subventions, qu’en outre la décision est entachée de détournement de pouvoir, lequel ressort du procès-verbal et que si les propos évoqués sont ceux d’une seule conseillère pour ce projet qui a été lancé par l’ancienne municipalité, tout le monde est d’accord sur ce qui est exprimé, que, sur l’injonction, le certificat d’urbanisme n’est valable que jusqu’au mois de décembre et qu’il convient donc de prononcer une astreinte alors que le délai d’injonction n’avait pas été respecté en février ;
— les observations de Me Chaineau, représentant la commune de Linas, qui persiste dans ses précédentes conclusions et fait valoir que la situation est différente de celle de la délibération de décembre 2023 car la délibération attaquée comporte des motifs, que les coûts augmentent d’après la discussion avec le maître d’œuvre, que le rejet ne présente pas de caractère personnel, que l’approbation du PLU n’interviendra pas avant le printemps 2025, que la décision du Conseil d’Etat précise que pour l’urgence il n’y a pas lieu de tenir compte de l’évolution potentiellement défavorable de la règle d’urbanisme, qu’il n’y a pas impossibilité de déposer un permis le cas échéant avec un projet de convention de PUP qui a été transmis, que le projet de 81 logements et 250 places de stationnements n’est pas adapté à la rue de la Lampe qui est étroite, que les autres projets correspondent à des arrêtés de 2020 de la municipalité précédente et qui sont desservis par d’autres voies, que la présente délibération est fondée sur le motif de l’insuffisance des infrastructures prévues au PUP et que le coût d’une classe est de 1,2 million d’euros par rapport à 535 000 euros prévus par l’ancienne municipalité, coût qui ne serait plus suffisamment assumé par les opérateurs mais en grande partie par la collectivité alors que l’article 6 prévoit une limite à la réévaluation, que la décision n’est pas entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle est fondée sur des motifs valables, que la demande d’injonction doit être rejetée en l’absence de compétence liée et qu’il pourrait y avoir tout au plus injonction de réexamen.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 9 octobre 2017, le conseil municipal de la commune de Linas a, notamment, approuvé le périmètre du projet urbain partenarial (PUP) dit « secteur Nord-Ouest », déterminé la nature des équipements publics à réaliser et fixé les modalités de partage des coûts afférents, incombant en particulier aux différents opérateurs ayant un projet immobilier au sein du périmètre en cause. La société à responsabilité limitée Urbatys a déposé le 1er avril 2020 une demande de permis de construire en vue de l’édification de 81 logements, sur des parcelles situées dans le périmètre en cause, laquelle a été rejetée au motif que le dossier afférent ne comportait pas de convention de PUP. Par une décision du 13 décembre 2020, le maire de Linas a implicitement rejeté la demande de la SARL Urbatys tendant à l’établissement d’un projet de convention de PUP en vue de sa présentation au conseil municipal. Par un jugement du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision motif pris qu’en rejetant la demande de la SARL Urbatys, le maire de Linas avait commis une erreur de droit au regard des dispositions du II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il résulte des dispositions des articles L. 332-11-3 et R. 431-23-2 du code de l’urbanisme que le refus du maire d’établir ou de participer à la confection d’un projet de convention de PUP, destiné à être présenté au conseil municipal, fait dans tous les cas obstacle à la délivrance d’un permis de construire dans le périmètre de ce PUP préalablement défini par le conseil municipal, sans que le pétitionnaire puisse être assujetti à un moyen alternatif de financement des mêmes équipements publics. Le tribunal, dans ce même jugement, a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de permis de construire, mais a enjoint à la commune de Linas de réexaminer la demande de la SARL Urbatys, tendant à ce qu’un projet de convention de projet urbain partenarial soit présenté au conseil municipal, dans un délai de trois mois. En exécution de ce jugement, le maire de la commune de Linas a proposé au conseil municipal d’approuver lors de sa séance du 21 septembre 2023, la convention de PUP à conclure avec la société Urbatys, et d’autoriser le maire ou son représentant à signer tous documents afférents à cette convention. Par délibération du 21 septembre 2023, le conseil municipal de Linas a désapprouvé la convention de PUP proposée. La société Urbatys a demandé la suspension de l’exécution de cette délibération. Par ordonnance n°2309576 du 15 décembre 2023, la juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de cette délibération et enjoint à la commune de Linas de soumettre à nouveau à son conseil municipal un projet de convention de projet urbain partenarial entre la société Urbatys et la commune, afin que celui-ci l’examine conformément aux motifs de ladite ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par la délibération attaquée n°09 du 29 février 2024, le conseil municipal de la commune de Linas a de nouveau désapprouvé la convention de PUP entre la société Urbatys et la commune et n’a pas autorisé le maire à signer cette convention aux motifs notamment que la mise en place du projet impliquerait de lourds travaux de voirie dans le secteur des Amaryllis et que les coûts des équipements (voirie et groupe scolaire) indiqués dans la convention de 2017 sont sous-évalués par rapport aux coûts réels de construction en 2024 et que dans ces conditions une convention de PUP ne peut être régularisée sur la base de la délibération du 9 octobre 2017, laquelle doit être modifiée notamment s’agissant du coût des équipements scolaires. Enfin par jugement n°2309575 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération n°66-2023 du 21 septembre 2023 et enjoint au conseil municipal de Linas de réexaminer, conformément au régime juridique posé par le II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, la convention de PUP à conclure avec la SARL Urbatys proposée par le maire en vue de délibérer sur son approbation et l’autorisation de ce dernier à la signer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Dans la présente instance, la SARL Urbatys demande la suspension de l’exécution de la délibération du 29 février 2024 et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la commune de Linas à titre principal de réunir à nouveau son conseil municipal afin qu’il approuve la convention de PUP et autorise son maire à la signer ou à titre subsidiaire de réunir à nouveau son conseil municipal afin qu’il examine la convention de PUP selon les termes de l’ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur () la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur () une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (), indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 de ce code : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis () ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". En vertu des dispositions de l’article R. 431-23-2 du même code, lorsque le projet est situé dans un périmètre de projet urbain partenarial défini dans les conditions prévues au II de l’article L. 332-11-3 du même code, la demande de permis de construire doit être accompagnée d’un extrait de la convention de projet urbain partenarial.
5. La société Urbatys est placée, du fait de la délibération attaquée, dans l’impossibilité de déposer toute demande de permis de construire, sans autre moyen d’y parvenir. Elle justifie, dès lors, d’une situation d’urgence, alors même que l’injonction éventuellement prononcée par le juge des référés ne conduirait pas nécessairement à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme. La condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme : « I. – Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents d’urbanisme en tenant lieu, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs et : / () / 3° Dans les autres cas, la commune (). / II. – Lorsque des équipements publics ayant vocation à faire l’objet d’une première convention de projet urbain partenarial desservent des terrains autres que ceux mentionnés dans le projet de ladite convention, par décision de leur organe délibérant, la commune () fixe les modalités de partage des coûts des équipements et délimite un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s’y livrent à des opérations d’aménagement ou de construction participent, dans le cadre de conventions, à la prise en charge de ces mêmes équipements publics, qu’ils soient encore à réaliser ou déjà réalisés, dès lors qu’ils répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers de leurs opérations. (). / Le périmètre est délimité par délibération du conseil municipal (). / () ».
7. En l’état de l’instruction, d’une part, quand bien même le conseil municipal de la commune de Linas n’était pas en situation de compétence liée pour approuver la convention de PUP proposée, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération.
8. D’autre part, l’autre moyen de la requête, tiré du détournement de pouvoir entachant la délibération attaquée est également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de suspendre l’exécution de la délibération attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Par le jugement n°2309575 du 28 mai 2024 mentionné ci-dessus, le tribunal administratif de Versailles a considéré qu’eu égard aux motifs qui la fonde, et à la nécessité d’une délibération du conseil municipal de Linas approuvant une convention de PUP et autorisant le maire à la signer avant toute conclusion d’une telle convention à l’issue d’un examen des modalités de prise en charge des équipements prévues par cette convention au regard des modalités de partage des coûts de ces équipements tels que fixées par la délibération du 9 octobre 2017, et ce conformément au régime juridique posé par le II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Linas du 21 septembre 2023 impliquait seulement que le conseil municipal de Linas réexamine la convention de PUP à conclure avec la SARL Urbatys proposée par le maire. Il a également considéré à cet égard que la délibération de ce conseil municipal du 29 février 2024, prise en exécution de l’injonction prononcée par ordonnance du juge des référés du 15 décembre 2023, qui ne procède pas à l’examen requis par la loi, ne saurait répondre à un tel réexamen. D’une part, la suspension prononcée dans la présente instance n’implique pas qu’il soit fait droit aux conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal par la société requérante et tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la commune de Linas à titre principal de réunir à nouveau son conseil municipal afin qu’il approuve la convention de PUP et autorise son maire à la signer. D’autre part, compte tenu de l’injonction prononcée par le tribunal dans l’instance au fond n°2309575 et alors que le juge des référés ne peut prononcer que des mesures provisoires, il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par la société à titre subsidiaire qui sont dépourvues d’objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. La société Urbatys n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a donc pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande la commune de Linas au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Linas la somme de 2 000 euros à verser à la société Urbatys au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération n°09 du 29 février 2024 du conseil municipal de la commune de Linas est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune de Linas versera à la société Urbatys la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Urbatys est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Linas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Urbatys et à la commune de Linas.
Fait à Versailles, le 30 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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