Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2304180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Ka, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de la rétablir rétroactivement dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Vu :
— l’ordonnance n° 2304178 du 25 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 8 octobre 1992, a présenté une demande d’asile enregistrée le 31 août 2022. Le même jour, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII et en a bénéficié à compter de cette date. Par une décision du 24 mars 2023, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a suspendu à son égard le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles aurait statué sur la demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme B, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile () qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile (). / Lorsque le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et que l’attestation de demande d’asile a été retirée ou n’a pas été renouvelée par l’autorité administrative, en application de l’article L. 542-3, l’allocation pour demandeur d’asile est versée jusqu’aux termes prévus à l’article L. 551-14 ». Aux termes de l’article D. 553-24 de ce code : « Le versement de l’allocation prend fin dans les cas suivants : () 3° A compter de la date à laquelle l’attestation de demande d’asile a été retirée par l’autorité administrative ou n’a pas été renouvelée en application de l’article R. 573-2. ». Aux termes de l’article D. 553-25 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration. ».
5. La décision attaquée a été prise au visa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au motif que Mme B n’avait « pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en (s') abstenant de (se) présenter aux autorités ». Toutefois, alors que Mme B soutient s’être rendue à toutes les convocations dont elle a eu connaissance, l’OFII ne démontre pas que cette dernière a régulièrement reçu notification des convocations en date du 28 octobre 2022 et du 28 novembre 2022, auxquelles celle-ci n’a pas déféré dès lors que ces convocations été notifiées uniquement par courriel au centre Coallia des Mureaux dans lequel est hébergée la requérante et qu’il est en revanche établi que, par trois courriels du 3 octobre 2022 et des 5 et 7 décembre 2022, envoyés par les services du centre Coallia des Mureaux, la requérante a accompli des démarches en vue d’obtenir un rendez-vous avec la préfecture des Yvelines. Par ailleurs, si l’OFII souligne qu’à la date de la décision attaquée, Mme B n’était plus titulaire d’une attestation de demande d’asile, il résulte des dispositions citées au point 4 que la possession de cette attestation constitue une condition du versement de l’allocation pour demandeur d’asile, mais pas un motif de retrait des conditions matérielles d’accueil dans leur globalité, qui comprennent, en complément de l’allocation susmentionnée, une proposition d’hébergement. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que l’OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles soit accordé à Mme B à titre rétroactif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté qu’à la suite de l’ordonnance n° 2304178 du 28 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans a suspendu la décision du 24 mars 2023, l’OFII a réexaminé la situation de Mme B et a rétabli à son profit, à compter du mois de mai 2023, les conditions matérielles d’accueil qui, par l’effet du présent jugement, restent acquises à l’intéressée. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet.
Sur les frais du litige :
8. L’État n’étant pas partie à l’instance, les conclusions de la requête de Mme B présentées à l’encontre de l’Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : La décision du 24 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme B est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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