Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2403890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 février 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 24 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Béchieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 8251-1 du code du travail ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les observations de Me Paya, substituant Me Béchieau, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais, né le 9 janvier 1986, est entré en France le 5 mars 2010, selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 26 juin 2020 au 25 juin 2024. Lors d’un contrôle effectué dans les locaux de la SARL Pizza Parisienne, dont M. B… a été regardé comme le gérant de fait, il a été constaté l’emploi d’un ressortissant étranger, démuni d’autorisation de travail et en situation irrégulière sur le territoire français. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet de police lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d’une telle carte, en infraction avec l’article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu’à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l’article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l’autorisation. » et de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. »
Par une décision du 8 janvier 2024, le préfet de police a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. B… au motif qu’il avait été constaté l’emploi d’un ressortissant étranger, démuni d’autorisation de travail et en situation irrégulière sur le territoire français, lors d’un contrôle effectué au sein de l’établissement Pizza Parisienne, dont M. B…, qui en est salarié et qui était présent lors du contrôle, a été regardé comme le gérant de fait. Le préfet de police ne fait cependant état d’aucun élément de nature à établir la gérance de fait, alors que M. B…, qui la conteste, fait état de sa qualité de simple salarié et produit des documents attestant de l’identité du gérant de droit, dont rien ne permet de considérer qu’il n’exercerait pas effectivement la gestion de l’établissement. Le procès-verbal de constat de l’infraction révèle que M. B… a été identifié comme employé par les agents de police judiciaire lors du contrôle de l’établissement et qu’il a contesté en être le gérant. Il ne ressort des pièces du dossier aucun élément laissant seulement présumer que M. B… aurait accompli un acte caractérisant une immixtion dans la gestion de la SARL Pizza Parisienne. De plus, le gérant de l’établissement a reconnu avoir employé le ressortissant étranger démuni d’autorisation de travail et de titre de séjour. Par suite, en regardant M. B… comme employeur au sens des articles L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 8251-1 du code du travail, le préfet de police a commis une erreur de fait et ce faisant, a méconnu les articles précités.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 8 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que soit restituée à M. B… la carte de séjour pluriannuelle valable du 26 juin 2020 au 25 juin 2024 dont il a été muni. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à cette restitution, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, sans délai à compter de la même échéance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 8 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. B… la carte de séjour pluriannuelle valable du 26 juin 2020 au 25 juin 2024 dont il a été muni, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, sans délai à compter de la même échéance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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