Non-lieu à statuer 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 5 nov. 2025, n° 2501750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre en toutes ses dispositions l’arrêté du préfet de la Guyane du 31 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Balima au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet se fonde sur des faits qui n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales, qu’elle est présente sur le territoire français depuis 2019 et produit des pièces justifiant de sa présence continue ainsi que des démarches accomplies en vue de régulariser sa situation au regard du séjour, qu’elle a été admise, ainsi que son enfant, au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 mai 2025 ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les mêmes raisons.
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que son fils a également été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire, de sorte qu’un renvoi vers son pays d’origine porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme B… a obtenu une attestation de prolongation valable du 11 octobre 2025 au 10 avril 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le numéro 2501749 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Mme B…, ressortissante haïtienne née en 1989, est entrée sur le territoire en 2019, à l’âge de 30 ans. Interpelée pour vérification de son droit au séjour dans le cadre d’une garde à vue pour violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, l’intéressée a fait l’objet d’un arrêté du 31 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de quatre ans. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a délivré à Mme B…, reconnue bénéficiaire de la protection subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 octobre 2025 au 10 avril 2026 qui a nécessairement abrogé l’arrêté du 31 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de quatre ans. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Balima, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Balima et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Durée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Service ·
- Garde ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Communauté d’agglomération ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Homologation ·
- Expert ·
- Transaction ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Citoyen ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Convention internationale
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Usage de stupéfiants ·
- Aide ·
- Sérieux ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.