Rejet 7 janvier 2025
Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2025, n° 2432826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B D A, représenté par Me Galmot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. C en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A est un ressortissant comorien né le 3 août 1996. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois. Cet arrêté, qui comportait la mention des délais et voies de recours, lui a été notifié le 22 juillet 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, mais est revenu à l’administration avec la mention « pli avisé, non réclamé », si bien qu’il est devenu définitif. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de police a, sur le fondement de cet arrêté, décidé de placer M. D A en centre de rétention. Ce dernier demande au tribunal d’annuler les décisions révélées par ce placement en rétention refusant son admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
2. Lorsqu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été dépourvu de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office de cet arrêté doit être regardée comme fondée non sur l’arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui doit être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté initial ;
3. L’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de placer M. D A en centre de rétention administrative ne révèle pas, en lui-même, l’existence d’une décision de refus de titre de séjour prise le même jour. Par ailleurs, ce dernier n’établit ni même n’allègue que l’arrêté du 19 juillet 2022 n’a pas fait l’objet d’une tentative d’exécution pendant une durée anormalement longue et qu’un tel retard est exclusivement imputable à l’administration. Enfin, si l’intéressé soutient qu’il s’est marié le 9 novembre 2024 avec une ressortissante française avec laquelle il entretient une relation depuis une dizaine d’année, il n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de son allégation, susceptible de démontrer un changement de circonstance de fait dans sa situation. M. D A n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2024 a révélé l’existence de nouvelles décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français sans délai et d’interdiction de retour sur le territoire français implicites. Par suite, la requête de M. D A, dirigée contre ces décisions inexistantes, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
J. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2432826/8
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