Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2501640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, sous le numéro 2501640, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 juin 2025, M. B…, représenté par Me Samb Tosco, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas de délégation pour ce faire ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il exerce un métier en tension ;
- il n’a jamais reçu l’arrêté de 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut à ce qu’il n’y ait lieu plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de rejet et, au rejet au fond de la requête contre l’arrêté du 10 septembre 2024 qui s’y est substitué.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, sous le numéro 2504060, M. B…, représenté par Me Samb Tosco, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas de délégation pour ce faire ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il exerce un métier en tension ;
- il n’a jamais reçu l’arrêté de 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- et les observations de Me Lopy substituant Me Samb Tosco, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juin 2024, M. A…, de nationalité malienne, a présenté une demande de titre de séjour. Il a d’abord demandé l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande. Dans le dernier état de ses écritures dans les deux requêtes, il demande l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2024, qui s’y est substitué, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français.
2. Les deux requêtes concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. M. A… est entré en France en octobre 2017 selon ses déclarations, à l’âge de 18 ans. Titulaire d’un diplôme de soudeur au Mali, il a travaillé en France en cette qualité à compter de l’année 2018 avec le sculpteur Jean-François Buisson, participant à la confection de plusieurs œuvres, et apparaissant dans la presse à ses côtés à ce titre. Il a également travaillé avec un menuisier, deux ébénistes, un scénographe, un désigner, ainsi que dans une entreprise de mécanique industrielle. Tous ont attesté de ses qualités professionnelles et personnelles et d’une insertion professionnelle notable. Le sculpteur avec lequel il a collaboré et noué une relation d’amitié, a d’ailleurs déposé une demande d’autorisation de travail et lui a fait une promesse d’embauche en 2024, renouvelée après l’arrêté attaqué, pour un poste de soudeur à temps plein pour une rémunération de 2 000 euros. Le requérant justifie également effectuer diverses activités bénévoles au sein des associations Le Pain de l’amitié et la Banque Alimentaire ainsi que l’association Vivre de l’art, participant à la rénovation de bâtiments classés aux monuments historiques. Si le préfet fait valoir que M. A… a déjà fait l’objet en 2020 d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, l’intéressé soutient, sans être contredit par aucune pièce du dossier, qu’il ne l’a jamais reçu. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de séjour en France de M. A… et de son intégration professionnelle et sociale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais de l’instance :
7. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Samb Tosco, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 10 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de travail l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Samb Tosco une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Samb Tosco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, au préfet de la Gironde et à Me Samb Tosco.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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