Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 11 avr. 2025, n° 2202319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2022 et le 7 décembre 2022, la SARL CGS Paysage, représentée par son gérant, M. A, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution d’un indu de versement de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 4 971 euros, assorti des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 849 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’au regard des dispositions de l’article 242 septies A de l’annexe II au code général des impôts, elle n’aurait pas dû verser l’acompte de 4 971 euros au titre de décembre 2020, ce qui a constitué une avance indue de trésorerie d’un an bénéficiant à l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL CGS Paysage, qui exerce une activité de paysagiste, est soumise au régime simplifié d’imposition en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Le 15 janvier 2022, elle a demandé à l’administration fiscale le remboursement d’un trop-perçu de 4 971 euros découlant du versement de l’acompte dû au titre de décembre 2020. Le 18 février 2022, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, la SARL CGS Paysage demande la restitution d’une somme d’un montant de 4 971 euros résultant d’un indu de versement de taxe sur la valeur ajoutée, assortie des intérêts moratoires.
2. Aux termes du 3 de l’article 287 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A , à l’exception de ceux mentionnés au 3 bis, déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes semestriels pour la période ultérieure. / Des acomptes semestriels sont versés en juillet et en décembre. Ils sont égaux, respectivement, à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l’exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations. Le complément d’impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa. / () / Les conditions d’application du présent 3, notamment les modalités de versement et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 242 septies A de l’annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les entreprises soumises au régime simplifié d’imposition des taxes sur le chiffre d’affaires qui clôturent leur exercice au terme d’un mois autre que celui de décembre doivent déposer, dans les trois mois qui suivent sa clôture, une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d’affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l’article 242 sexies. / 2. La déclaration annuelle, déposée dans le délai prévu au 1, détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité suivante :
DATE LIMITE DE DÉPÔT
de la déclaration annuelle
au cours de l’année n
ACOMPTES DES ANNÉES N
et n + 1 déterminés
par cette déclaration
Janvier, février, avril, mai n
Juillet n, décembre n
Juin, juillet, août, septembre, octobre n
Décembre n, juillet n + 1
Novembre, décembre n
Juillet n + 1, décembre n + 1 "
3. D’une part, contrairement à ce qui est soutenu, si l’article 242 septies A de l’annexe II au code général des impôts permet de déterminer le montant des acomptes versés au titre des années N et N+1 selon la date de dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 du code général des impôts, ces dispositions ne fixent pas les règles d’imputation des acomptes sur l’exercice N.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier des tableaux et déclarations versées à l’instance, que le montant de taxe sur la valeur ajoutée dû par la société requérante au titre de l’exercice allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, était de 12 428 euros. L’acompte versé par la société requérante en décembre 2020 soit au titre de l’exercice couvrant la période du 1er octobre 2020 au 31 septembre 2021, d’un montant de 4 971 euros, correspondait bien à 40% de la taxe due au titre de l’exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations ainsi que le prévoient les dispositions du 3 de l’article 287 du code général des impôts. Le montant de l’acompte de décembre 2020 n’était donc pas erroné.
5. Enfin, l’acompte versé en juillet 2021, au titre du même exercice couvrant la période du 1er octobre 2020 au 31 septembre 2021, était d’un montant de 6 835 euros aboutissant à un montant total d’acomptes pour cette période s’établissant à 11 806 euros. Si la taxe sur la valeur ajoutée finalement due au titre au titre de l’exercice couvrant la période du 1er octobre 2020 au 31 septembre 2021 ne s’élevait qu’à hauteur de 10 476 euros, le solde excédentaire a fait l’objet d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 1 330 euros et, contrairement à ce qui est soutenu, la société requérante n’a pas payé une somme totale de 15 788 euros au titre de cet exercice. La circonstance que l’acompte versé au titre de décembre 2021 soit identique à celui de décembre 2020, n’est pas de nature à démontrer que l’administration aurait bénéficié d’un trop-perçu au titre de l’exercice litigieux. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’un indu de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 septembre 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL CGS Paysage doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL CGS Paysage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL CGS Paysage et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
J.P. WYSS
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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