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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 21 mars 2025, n° 2503694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503694 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2024, N° 2418832 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. E B, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1700 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que les agents ayant respectivement signé l’arrêté attaqué et procédé à sa notification disposaient de l’habilitation pour le faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant transfert vers l’Espagne ; il justifie d’éléments médicaux nouveaux ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; la mesure d’assignation à résidence n’est ni nécessaire, ni proportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— et les observations de Me Néraudau, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et précise, en outre, que :
* A son arrivée en Espagne, M. B a été privé de son traitement contre le VIH et a été contraint de dormir à la rue ; il n’a, en tout état de cause, pas été pris en charge ;
*'Il réside chez son beau-frère en France ;'
*'Sa tuberculose, diagnostiquée postérieurement à l’édiction de l’arrêté de transfert, constitue, en raison de son infection par le VIH, un facteur de vulnérabilité faisant obstacle à un nouveau transfert vers l’Espagne ;
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 29 avril 1995, est entré pour la première fois en France le 4 janvier 2024 et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 12 janvier 2024, enregistrée en procédure C. Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que son assignation à résidence. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n°2401965 du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes, confirmé par une ordonnance n° 24NT01025 du 10 juin 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes. Après exécution de ce premier arrêté, M. B est de nouveau entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 21 septembre 2024. Le 16 octobre 2024, l’intéressé a présenté une nouvelle demande d’asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 12 novembre 2024, dont la légalité a été confirmée par le jugement n°2418832 du 30 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 4 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation au tribunal, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. B à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, d’une part, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°128 du même jour, donné délégation à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional C et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement dit « C A » prises à l’égard des ressortissants étrangers en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur de l’immigration, et de Mme H, cheffe du pôle, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. D’autre part, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l’absence de mention de l’agent notifiant et d’indication quant à son habilitation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». L’arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3 et 8 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi les articles L. 573-2 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne, par ailleurs, que le requérant fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Espagne et qu’il est nécessaire de s’assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l’administration dans le cadre de sa mise en œuvre. Enfin, l’arrêté attaqué indique que la mesure d’éloignement susmentionnée demeure une perspective raisonnable. L’arrêté énonce ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle de M. B. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ». Aux termes de l’article L. 751-4 de ce code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ».
7. Une exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’une décision individuelle n’est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. B, a été pris sur le fondement de l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel cette même autorité a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le recours que M. B a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n°2418832 du 30 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes, statuant en premier et dernier ressort. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait formé un recours en cassation de ce jugement, dont le délai de recours de deux mois n’est toutefois pas expiré. Par suite, la décision de transfert n’est pas encore définitive ni irrévocable et M. B est fondé à exciper de son illégalité.
9. M. B soutient que la décision de transfert est illégale dès lors, d’une part, que, postérieurement à cette décision, des circonstances nouvelles concernant son état de santé sont intervenues et font obstacle à l’exécution de la décision de transfert vers l’Espagne dont il fait l’objet et, d’autre part, que cette décision a été prise aux termes d’une procédure irrégulière dès lors que l’entretien individuel n’a pas été mené par une personne qualifiée.
10. D’une part, la circonstance que M. B se soit vu diagnostiquer une tuberculose et que l’intéressé commencera à suivre, à compter du 7 avril 2025, un traitement par Rimifon pendant six mois, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance du 28 février 2025 versée aux débats, ne suffit pas à révéler un état de santé dégradé tel que l’exécution de la décision de transfert ne serait pas envisageable, alors que l’intéressé est, au demeurant, suivi et traité pour son infection à VIH. A cet égard, le requérant, qui ne produit aucun élément supplémentaire sur son état clinique, n’établit pas que la poursuite de ce traitement, ainsi que de celui déjà suivi dans le cadre de son infection au VIH, ne pourrait être réalisée en Espagne.
11. D’autre part, alors qu’il ne résulte d’aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu de l’entretien de M. B a été signé et conduit par Mme Mélanie Loyer, secrétaire administrative, qui doit être regardée comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité de ce règlement, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de transfert du 12 novembre 2024 ne peut qu’être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
13. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B, notamment au regard de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 7h30 au commissariat de police de Laval (Mayenne) serait disproportionnée ni qu’elle procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, lequel est domicilié dans cette ville. Si l’intéressé se prévaut des contraintes liées à son traitement antituberculeux, il ne ressort pas des pièces du dossier que la posologie adoptée, consistant en une prise de deux comprimés de Rimifon à 5h00 du matin et nécessitant d’être à jeun deux heures avant ainsi qu’une heure après la prise, l’empêcherait de satisfaire à cette obligation ou serait de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait disproportionnée et injustifiée, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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