Non-lieu à statuer 12 août 2022
Rejet 6 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, asile - 15 jours, 12 août 2022, n° 2209487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. E A, représenté par Me Philippon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Philippon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente et signée par une personne régulièrement habilitée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, compte tenu de l’absence d’indication du critère retenu pour la détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile et de l’absence de mention du type de saisine de l’Etat responsable mis en œuvre ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D B », dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il s’est effectivement vu remettre les brochures d’information prévues par ces textes, dans une langue qu’il comprend, dès sa présentation dans une structure de premier accueil et antérieurement au relevé de ses empreintes digitales, le privant de la possibilité de refuser de les donner ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de preuve qu’il sait lire le peul ou que l’ensemble des informations utiles relatives à la procédure « D » lui auraient effectivement été communiquées oralement ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel s’est déroulé dans les conditions prévues aux article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été informé de l’identité et de la qualification de la personne qui a mené l’entretien, qu’il n’est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire et qu’il n’est pas démontré que la confidentialité de cet entretien a été respectée ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; il appartient au préfet d’établir avoir adressé aux autorités espagnoles une requête de prise en charge dans le délai de trois mois suivant la présentation du requérant dans une structure de premier accueil des demandeurs d’asile et de produire l’accord des autorités espagnoles ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’administration ne rapportant pas la preuve de ce qu’il a bénéficié d’un visa délivré par les autorités espagnoles.
Des pièces produites par le préfet de Maine-et-Loire ont été enregistrées le 3 août 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 août 2022 à 11h :
— le rapport de M. Guilloteau, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Philippon, en présence de M. A, assisté d’un interprète, qui déclare à l’audience renoncer au moyen tiré de ce qu’administration ne rapporte pas la preuve de ce qu’un visa a été délivré à M. A par les autorités espagnoles, et insiste sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 2 décembre 1980, déclare être entré régulièrement en France le 17 avril 2022 et a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture des Yvelines le 18 mai 2022. La consultation du fichier Visabio a révélé que M. A était titulaire, au moment du dépôt de sa demande d’asile, d’un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. En application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge de M. A. Les autorités espagnoles ont accepté cette prise en charge par un accord explicite du 21 juin 2022. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. A à ces autorités. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 21 juillet 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, il résulte des dispositions du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019, et de l’article 2 de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement (métropole) que le préfet de Maine-et-Loire est compétent pour déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par toute personne ayant son domicile dans un département de la région Pays de la Loire, et pour prendre à son encontre une décision de transfert en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. S’il est constant que la demande d’asile présentée par M. A a été enregistrée par le préfet des Yvelines le 18 mai 2022, lequel lui a délivré une attestation de première demande d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n’aurait pas été domicilié dans l’un des départements de la région des Pays de la Loire à la date de la décision attaquée, alors notamment qu’il a indiqué dans sa requête être domicilié administrativement par l’association France Horizon à Segré-en-Anjou-Bleu (49500), adresse qui figure également sur l’attestation de demande d’asile délivré par le préfet de Maine-et-Loire le 12 juillet 2022. Par ailleurs, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022-14 du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 31 du 6 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation permanente de signature à Mme C F, cheffe régionale du Pôle D, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « D B » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du préfet de Maine-et-Loire et du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ». Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. L’arrêté portant transfert de M. A aux autorités espagnoles, qui visent notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Visabio a révélé que l’intéressé était titulaire d’un visa délivré par les autorités espagnoles en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d’asile, valable du 5 avril au 19 mai 2022. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l’examen de la demande d’asiles du requérant, du critère prévu par le deuxième paragraphe de l’article 12 de ce règlement et que les autorités françaises ont saisi sur le fondement de cet article les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge. L’arrêté attaqué mentionne que ces mêmes autorités, saisies le 2 juin 2022, ont fait connaître leur accord explicite le 21 juin 2022. Par ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle de M. A, notamment ses déclarations relatives à son épouse et ses trois enfants, qui ne résident pas en France, l’absence de famille en France ou de problèmes de santé. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comprend un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’État membre responsable (); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement « . Aux termes de l’article 20 de ce règlement : » () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l’Etat membre concerné () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre le 18 mai 2022, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture des Yvelines, et à l’occasion de son entretien individuel, ainsi qu’il résulte du compte-rendu d’entretien, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile », et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure D – Qu’est-ce-que cela signifie ' », conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents lui ont été remis en langue française, qu’il a déclaré comprendre ainsi qu’il ressort de sa fiche de recueil, bien qu’il ait également indiqué aux services de la préfecture ne pas savoir lire. En outre, il a attesté à l’issue de son entretien que les informations prévues dans ces guides lui ont été communiquées oralement, par l’intermédiaire d’un interprète en langue peul, et qu’il les a comprises. La circonstance que ces informations ne lui aient pas été transmises dès la date d’introduction de sa demande d’asile lors de sa présentation à la plateforme d’accueil pour demandeurs d’asile, dont au demeurant il ne justifie pas, n’est en tout état de cause pas de nature à l’avoir privé d’une garantie alors, au surplus, que la décision attaquée n’a été adoptée que le 4 juillet 2022, soit en temps utile, dans un délai durant lequel il était à même, le cas échéant, de faire valoir auprès de l’administration des observations complémentaires à celles formulées durant l’entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut être accueilli. Par ailleurs, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 en ce que l’information prévue à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 précité aurait dû lui être transmise en tout état de cause au moment de la prise de ses empreintes digitales, dès lors que l’obligation d’information prévue par ces dispositions a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile au moment où leurs empreintes digitales sont prélevées et qu’elle ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la décision par laquelle l’Etat français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". En outre, en vertu de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une mesure de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également qu’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de transfert. Et en vertu de l’article L. 141-3 du même code, l’information de l’étranger peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète, l’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire, et en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
10. Ainsi qu’il a été évoqué au point 8, M. A, qui a déclaré ne pas savoir lire, a bénéficié le 18 mai 2022, soit avant l’intervention de l’arrêté attaqué, d’un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture des Yvelines avec le concours d’un interprète assermenté de l’association ISM Interprétariat en langue peul, qu’il a déclaré comprendre et dans laquelle s’est déroulée son audition à l’office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu’il ressort de sa fiche de recueil. Il n’est pas établi que M. A, qui, à cette occasion, a été interrogé sur son parcours migratoire, n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier n’établit que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ou que cet entretien n’aurait pas été réalisé dans des conditions garantissant sa confidentialité. La circonstance que le préfet ne justifie pas de la nécessité de recourir à un interprétariat par télécommunication ne saurait, par elle-même, être regardée comme ayant privé M. A d’une garantie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’association ISM était titulaire de l’agrément prévu par les dispositions des articles L. 141-3 et R. 141-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cours de validité à la date de l’entretien. Enfin, l’absence d’indication de l’identité et de la qualité de l’agent de la préfecture des Yvelines ayant conduit l’entretien n’a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 et de celles des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( »hit« ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe () ».
12. Par ailleurs, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement. () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputé authentique. 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 19 du même règlement : « 1. Chaque Etat membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. () 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé réception pour toute transmission entrante () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 17 avril 2022 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable à compter du 5 avril 2022. Par suite, sa demande de prise en charge par les autorités espagnoles est nécessairement intervenue moins de trois mois après sa présentation en structure de premier accueil, ladite demande de prise en charge ayant été adressée aux autorités espagnoles le 2 juin 2022 via le point d’accès national français, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception daté du 15 juin 2022, produit au dossier, généré automatiquement sur le réseau « DubliNet » par les points d’accès nationaux français et espagnol, conformément aux dispositions de l’article 15 du règlement (UE) n° 1560/2003. Cette demande a en outre été acceptée explicitement le 21 juin 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 doit être écarté.
14. En dernier lieu, le conseil de M. A a déclaré à l’audience renoncer au moyen tiré de l’absence de preuve que l’intéressé aurait effectivement bénéficié d’un visa délivré par les autorités espagnoles lui ayant permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre. En tout état de cause, les extractions du logiciel visabio permettent de tenir pour établi la délivrance à l’intéressé, par les autorités consulaires espagnoles à Nouakchott, d’un visa valable du 5 avril au 19 mai 2022.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Philippon.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 août 2022.
Le magistrat désigné,
T. GUILLOTEAU
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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