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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mars 2026, n° 2605958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 mars 2026, N° 2603988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 20 mars 2026, M. A… B…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de proposer un logement pour lui et sa compagne, idéalement dans le secteur d’Arsenal à Rueil-Malmaison, dans le délai de 24 à 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte.
Il doit être regardé comme soutenant que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est, avec son épouse, sans solution d’hébergement depuis qu’il a été mis fin à son hébergement par un particulier le 15 mars 2026, alors qu’il se trouve en situation de handicap, âgé et sans ressource ; il a tenté à plusieurs reprises de joindre le 115 qui ne lui a pas proposé de solution adaptée ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un logement et à un hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ». Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) ».
Aux termes, enfin, de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ».
M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de proposer un logement pour lui et sa compagne, idéalement dans le secteur d’Arsenal à Rueil-Malmaison, dans le délai de 24 à 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte. A l’appui de sa demande, M. B… expose qu’il est en situation de handicap, que lui et son épouse sont âgés et en situation de particulière vulnérabilité et, qu’alors que le couple était hébergé par un particulier à Rueil-Malmaison, ce jour, cet hébergement a pris fin le 15 mars 2026. Il indique qu’ils sont, avec son épouse, demandeur d’un logement social et que, par une ordonnance n°2603988 du 13 mars 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu la décision du 27 novembre 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté leur recours en vue d’une offre de logement, dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine afin qu’elle réexamine leur recours gracieux. Il fait en outre valoir que des logements sont disponibles dans le secteur d’Arsenal à Rueil-Malmaison où réside le fils du couple. Il ajoute enfin avoir contacté le 115 mais fait valoir que le service est saturé et que les seules places disponibles sont dans un dortoir collectif non mixte qui n’est pas adapté à leur situation.
En premier lieu, si M. B… peut être regardé comme se prévalant d’une atteinte portée par l’administration à son droit au logement, alors au demeurant qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait, à ce stade, été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence, le droit au logement ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité.
En second lieu, il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
A supposer que M. B… puisse être regardé comme se prévalant d’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence, l’intéressé, qui fait valoir qu’il a contacté le 115 à plusieurs reprises depuis le 15 mars 2026 afin de trouver une solution d’hébergement pour lui-même et son épouse, n’établit pas de telles démarches répétées. Il se borne au demeurant à faire valoir que les places proposées sont limitées, que celles disponibles sont en dortoir non mixte et qu’aucune solution d’hébergement adaptée, permettant de les réunir, lui-même et son épouse, ne sont disponibles, et n’établit donc pas, ni même n’allègue, qu’aucune solution ne lui a été proposée. Par ces allégations, et alors qu’il n’établit pas, en tout état de cause, l’extrême vulnérabilité qu’il allègue, M. B… ne démontre pas, par les pièces produites, qu’il se trouverait, avec sa cellule familiale, sans solution d’hébergement d’urgence, ni qu’il se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée. Par suite, M. B… n’établit pas que sa situation résulterait d’une atteinte grave et manifestement illégale portée par l’administration à son droit à un hébergement d’urgence.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 21 mars 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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