Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 juin 2026, n° 2604307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2604307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2026, M. A… B… demande au juge des référés « qu’une réponse concernant la reconnaissance de [s]on dossier d’accident du travail [lui] soit apportée dans les plus brefs délais par le service des pensions et des risques professionnels de la Rochelle ».
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il ressort de la requête et des pièces qui l’accompagnent que M. B…, ouvrier de l’Etat du ministère des armées affecté auprès de l’école militaire de Coëtquidan, a été placé, par arrêté du 8 avril 2026, en congé de maladie ordinaire du 13 octobre 2025 au 10 janvier 2026 avec maintien de 90 % de son traitement, puis du 11 janvier 2026 au 12 avril 2026 avec maintien d’un demi-traitement. Il a été informé qu’il était redevable d’un trop-perçu de rémunération de 6007.34 euros, recouvré par voie de précompte sur sa rémunération à partir du mois de mai 2026. Il soutient avoir été victime d’un accident de service le 13 octobre 2025 et avoir transmis, le 17 octobre suivant, un dossier de demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. Il indique que des pièces complémentaires ont été transmises le 16 avril 2026. Au terme de sa requête, il demande qu’une réponse concernant la reconnaissance de son dossier d’accident du travail lui soit apportée dans les plus brefs délais.
En admettant que la requête de M. B… puisse être regardée comme présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et comme tendant à ce que le juge des référés ordonne à l’administration de statuer sur sa demande, cette requête n’est toutefois assortie d’aucune précision et d’aucune pièce relative à l’accident de service qu’il prétend avoir subi. M. B… ne justifie pas davantage de la demande de reconnaissance d’accident du travail qu’il prétend avoir adressée à son administration et n’apporte aucune justification quant aux démarches qu’il aurait entreprises en ce sens. En outre, l’arrêté du 8 avril 2026 qui, postérieurement à sa prétendue demande de reconnaissance d’accident de travail, l’a placé en congé de maladie ordinaire du 13 octobre 2025 au 12 avril 2026 doit être regardé comme révélant un refus de lui accorder un congé de maladie pour accident de travail. Par suite, l’exécution de cet arrêté fait obstacle au prononcé de la mesure sollicitée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par suite, les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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