Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 19 juin 2025, n° 2432649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la commission a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il vit chez sa mère dans un logement inadapté à ses besoins.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Seulin a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 5 septembre 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par un courrier, la commission de médiation a demandé à M. B la production de pièces obligatoires manquantes auquel il a répondu le 18 septembre 2024. Le silence gardé par la commission de médiation a fait naître une décision implicite de rejet. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit chez sa mère qui exerce la fonction d’assistante maternelle, dans un logement de 93m2. S’il vit dans une chambre de 9m2 et que la situation crée divers désagréments liés au bruit des enfants en bas âges, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une urgence au sens de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La requête de M. B doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Seulin
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Protection ·
- Stipulation ·
- Demande ·
- Allemagne ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Épouse
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Échange ·
- Recours gracieux ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Expertise ·
- Responsabilité limitée ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Société par actions ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Coefficient ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Entretien ·
- Construction ·
- Changement ·
- Immeuble ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Psychiatrie ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Service ·
- Administration ·
- Directeur général ·
- Mesure disciplinaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissements de santé ·
- Aquitaine ·
- Agence régionale ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Accès aux soins ·
- Agence ·
- Sécurité sociale ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Litige ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.