Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2318416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 août 2023, N° 2309408 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2309408 en date du 3 août 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B… A….
Par une requête, un mémoire de production et deux mémoires en réplique enregistrés le 2 août 2023, le 23 novembre 2023, le 11 novembre 2024 et le 13 mars 2025, Mme A…, représentée par la SAS Itra Consulting demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le directeur général du Groupement hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neuroscience l’a informée du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre au directeur général du GHU Paris psychiatrie et neurosciences de la réintégrer ;
3°) de condamner le GHU Paris psychiatrie et neurosciences à lui verser la somme de 25 000 euros en raison de l’illégalité résultant du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
4°) de condamner le GHU Paris psychiatrie et neuroscience à lui verser une somme de 10 000 en réparation de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge du GHU Paris psychiatrie et neuroscience la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle ne permet pas d’identifier les motifs justifiant son non-renouvellement, constituant ainsi une faute ;
- les conditions de cessation de ses fonctions sont constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité du GHU dès lors que celui-ci n’a pas respecté le délai de prévenance prévu à l’article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 avant de mettre fin à ses fonctions ;
- la décision l’informant du non-renouvellement de son contrat est également fautive dès lors qu’elle n’est fondée sur aucun motif relevant de l’intérêt du service ou sur sa manière de servir ;
- elle a subi un préjudice matériel et un préjudice moral, évalués à hauteur de 35 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le directeur général du Groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU), représenté par l’AARPI Artemont, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables dès lors que la requête n’a pas été précédée d’une demande indemnitaire telle que prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- les observations de Me Zghonda, représentant Mme A…, présente,
- et les observations de Me Gorce, représentant le GHU Paris psychiatrie et neurosciences.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été recrutée, par un contrat en date du 18 janvier 2023, en qualité d’agent de service hospitalier contractuel, au sein du GHU Paris psychiatrie et neurosciences pour une durée de trois mois. Son contrat a été renouvelé une fois. Par un courrier en date du 16 juin 2023, le directeur des ressources humaines l’a informée du non-renouvellement de son contrat. La requérante demande l’annulation de cette décision et l’indemnisation des préjudices résultant de son illégalité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que la décision en litige aurait le caractère d’une mesure disciplinaire, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision l’informant du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée méconnaît les délais applicables en matière d’information quant aux intentions de l’administration, constitutive d’une faute.
Aux termes de l’article 41 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / 1° Huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (…) ».
Si la méconnaissance des délais prévus par les dispositions précitées au point 4, est sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler le contrat de l’agent, cette illégalité constitue toutefois une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de recrutement de Mme A… que celui-ci a été conclu le 17 janvier 2023, renouvelé le 17 avril 2023, avec une échéance au 17 juillet 2023. Dès lors que Mme A… a été recrutée pour une durée de six mois, le délai pour notifier l’intention de l’administration quant au renouvellement de son contrat était d’un mois. Ainsi, la décision du 16 juin 2023, dont il n’est pas allégué qu’elle serait parvenue à la requérante au-delà du 17 juin 2023, par laquelle le directeur général du GHU Paris psychiatrie et neurosciences l’a informée du non-renouvellement de son contrat, ne méconnaît pas les dispositions susvisées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de prévenance doit être écarté.
En troisième lieu, Mme A… soutient que la décision est irrégulière dès lors qu’elle n’est fondée sur aucun motif relevant de l’intérêt du service ou sur sa manière de servir.
Si, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat, l’administration ne peut toutefois légalement décider de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non-renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
En l’espèce, il ressort d’un document qui, nonobstant la circonstance qu’il ait été à tort qualifié « d’entretien d’évaluation », doit être regardé comme un rapport sur la manière de servir de Mme A…, réalisé le 9 juin 2023, que les qualités professionnelles de l’intéressée étaient jugées insuffisantes par son employeur. A ce titre, ce rapport mentionne notamment une incapacité de l’intéressée « à s’intégrer au sein du service », « peu d’échanges avec ses collègues » et qu’elle ne s’inscrit pas « dans une démarche d’apprentissage et de développement des compétences nécessaires pour exercer en psychiatrie ». Enfin le document relève un « comportement (…) pas adapté », notamment « vis-à-vis des patients ». Ainsi, la décision litigieuse doit être regardée comme fondée sur la seule manière de servir de la requérante. Par suite, il résulte de ce qui précède que la décision de non-renouvellement du contrat de Mme A… est justifiée par un motif tiré de l’intérêt du service.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé, que les illégalités alléguées qui auraient entachées la décision de non-renouvellement du contrat de Mme A… ne sont pas établies. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, la responsabilité de l’administration ne saurait être engagée et Mme A… ne peut par suite prétendre obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du non-renouvellement de son contrat de travail.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le GHU Paris psychiatrie et neurosciences en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Groupement hospitalier universitaire de Paris psychiatrie et neurosciences au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au Groupement hospitalier universitaire de Paris psychiatrie et neurosciences.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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