Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2501060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée sous le n° 2501056 le 25 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » assorti d’une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. – Par une requête enregistrée sous le n° 2501060 le 25 février 2025, Mme C… A…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » assorti d’une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Traversini, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… et Mme C… A…, ressortissants philippins respectivement nés le 8 octobre 1983 et le 28 avril 1983, ont sollicité du préfet des Alpes-Maritimes leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés en date du 5 février 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2501056 et 2501060 introduites par M. et Mme A… concernent la situation d’un même couple d’étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) ».
4. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission du titre de séjour, il appartient aux requérants d’établir le caractère habituel de leur résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux soit, à partir du mois de février 2015. En l’espèce, les nombreux documents qu’ils versent au dossier, notamment leur bail à usage d’habitation du 12 septembre 2017 accompagné de l’ensemble des quittances de loyer établies à compter de cette date et pour les années antérieures, les diverses factures, courriers et attestations permettent d’établir la résidence habituelle en France des requérants au cours des dix années précédent les arrêtés attaqués. Par suite, ils sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme A… sont fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de les admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation administrative des requérants. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et après avoir saisi la commission du titre de séjour et de délivrer à chacun des requérants, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour laquelle ne leur permettra toutefois pas, en application des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 5 février 2025 pris à l’encontre de M. et Mme A… par le préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer les demandes de titre de séjour de M. et Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour et de délivrer à chacun des requérants, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Mme C… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 02072025juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Signé
A. Myara
N. Soler
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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