Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 mars 2025, n° 2502371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de son rendez-vous en préfecture aux fins de dépôt de sa demande d’asile, à compter du jour de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, la préfète s’étant estimée à tort en situation de compétence liée pour prononcer son transfert ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Jeannot, première conseillère.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 25 avril 1986, déclare être entré en France le 26 octobre 2024 accompagné de son épouse et de leurs trois enfants. Le 4 novembre 2024, il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès de la préfecture du Rhône. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait présenté une demande d’asile en Allemagne le 22 décembre 2023. Les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 18 novembre 2024, expressément acceptée le 20 novembre suivant. Par un arrêté du 18 février 2025, dont M. B demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes, considérées comme responsables de l’examen sa demande d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La requête de M. B présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II./ () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée, par l’article 17 du règlement 604/2013 précité, à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a pris en compte l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l’intéressé, en particulier la présence de son épouse et de leurs trois enfants, que les autorités allemandes ont également accepté de reprendre en charge, ainsi que les éléments de sa vie privée et familiale dont la préfète se prévaut pour conclure que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3.2 et 17 du règlement n°604/2013. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ou se serait crue à tort en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une décision de transfert. Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, d’une part, la circonstance que le requérant réside en France avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, dont deux sont nés en France, ne saurait constituer un motif justifiant à lui seul l’usage de la clause discrétionnaire. D’autre part, si M. B fait valoir que son épouse est enceinte et que le suivi de sa grossesse est assuré en France, les certificats médicaux qu’il produit ne permettent pas d’établir que son épouse serait dans l’impossibilité de voyager, ou dans une situation médicale qui ferait obstacle à ce qu’elle puisse poursuivre sa grossesse en Allemagne. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de faire usage de la possibilité de faire examiner par la France sa demande d’asile, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. D’autre part, aux termes de l’article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. M. B a déclaré être entré en France le 26 octobre 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une première demande d’asile en France le 10 janvier 2012 et que cette demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 décembre 2023. Il a ensuite fait l’objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français les 25 novembre 2013 et 23 avril 2015. Si M. B se prévaut de la présence de son épouse en France, cette dernière a également fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Allemagne le 18 février 2025. Il ressort également des pièces du dossier que la demande de reprise en charge de M. B mentionnait son épouse et leurs trois enfants. Les autorités allemandes ont ainsi accepté explicitement le 20 novembre 2024 sa reprise en charge ainsi que celle de son épouse et de leurs trois enfants. Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi de la grossesse de Mme B ne pourrait pas être assuré en Allemagne. Dès lors, la décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants et de son épouse. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de ces stipulations.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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