Rejet 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2521202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 août 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de prendre une décision explicite sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation de l’instruction ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors que la décision contestée est susceptible d’entraîner la rupture de son contrat de travail et que le délai de traitement de sa demande revêt un caractère anormalement long ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1990, a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2016. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable jusqu’au 11 août 2024, dont il a demandé le renouvellement et la délivrance d’une carte de résident le 15 avril 2024. Par une décision du 15 août 2024, le préfet de police a implicitement rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision et d’enjoindre au préfet de police de se prononcer expressément sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, sous astreinte.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » le 15 avril 2024 et soutient qu’une décision implicite de rejet serait intervenue le 15 août 2024 dont il demande la suspension par la présente requête enregistrée le 24 juillet 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… est actuellement en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 3 août 2025 et qu’il se trouve donc en situation régulière. Par ailleurs, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que l’exécution de la décision qu’il conteste serait susceptible d’entraîner la rupture de son contrat de travail à durée déterminée, alors qu’aucune mesure de ce type n’avait été prise par son employeur pendant la période du 14 octobre 2024 au 4 février 2025 durant laquelle il était en situation irrégulière. Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A… ne peut être regardé comme remplissant la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais d’instance, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Lejeune.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-P. Séval
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Responsabilité limitée ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Société par actions ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Référé
- Habitat ·
- Coefficient ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Entretien ·
- Construction ·
- Changement ·
- Immeuble ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Polygamie ·
- Mali ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Psychiatrie ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Service ·
- Administration ·
- Directeur général ·
- Mesure disciplinaire
- Asile ·
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Protection ·
- Stipulation ·
- Demande ·
- Allemagne ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Épouse
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Échange ·
- Recours gracieux ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Litige ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.