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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 avr. 2023, n° 2300135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300135 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 janvier 2023, le 6 mars 2023 et le 30 mars 2023, la SAS Laquet, représentée par Me Mermillot-Blondin, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures, de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent le terrain de football en pelouse synthétique d’Evian-les-Bains.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— la mesure d’expertise présente un caractère utile ;
— la commune d’Evian-les-Bains lui a fait part des désordres affectant notamment les granulats apposés sur le gazon synthétique ;
— sa responsabilité est susceptible d’être engagée par la commune au titre de la garantie décennale.
Par des mémoires en réponse, enregistrés le 21 février 2023, le 21 mars 2023 et le 13 avril 2023, la société Edal Grass B.V., représentée par Me Salles, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Laquet la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle était en charge du gazon synthétique ;
— les désordres constatés concernent le granulat et n’ont aucun rapport avec le gazon synthétique ;
— sa responsabilité ne peut donc pas être recherchée ;
— son rôle se limite à des tests laboratoires sur les performances sportives et de sécurité du revêtement de terrain ;
— le granulat choisi est un choix propre à la SAS Laquet ;
— la commande de granulat a été réalisé par la SAS Laquet un an et demi avant l’édition du rapport d’essai.
Par un mémoire en réponse enregistré le 21 février 2023, la société SO.F.TER, représentée par Dentons Europe AARPI, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Laquet la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaitre des relations contractuelles entre deux personnes privées ;
— la commune d’Evian n’indique pas que le terrain serait inutilisable ;
— la commune ne prouve pas l’absence d’usage du terrain ;
— la commune n’a pas communiqué de demande chiffrée à la société Laquet ;
— la mesure d’expertise ne présente pas d’utilité ;
— l’éventuelle action de la société Laquet est prescrite.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 30 mars 2023, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par la SELARL Piras et associés, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves tant que la recevabilité que le bien fondé de l’action.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune d’Evian-les-Bains qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence de la juridiction administrative :
1. La demande en référé ne tend qu’à voir ordonner une mesure d’instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige. Dès lors que le fond du litige est de nature, au moins pour partie, à relever de la compétence de la juridiction administrative, il appartient au juge administratif des référés de statuer sur la demande dont il est saisi, sans tenir compte de ce que le juge du fond pourrait éventuellement être saisi de conclusions pour lesquelles il ne serait pas compétent. Il s’ensuit que si la société SO.F.TER soutient en défense que la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur ses relations avec la SAS Laquet dès lors que celles-ci sont régies par un contrat de droit privé, la société SO.F.TER intervient toutefois dans le cadre d’un marché public. Ainsi, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés ordonne l’expertise sollicitée en lien avec le marché conclu par une personne publique et ayant donné lieu à l’intervention de plusieurs sociétés dans le cadre des travaux pour le réaliser.
2. En l’espèce, les désordres en litige relatifs à l’exécution d’un marché public étant susceptibles de générer des litiges relevant de la juridiction administrative, le juge des référés de cet ordre de juridiction est compétent pour diligenter une expertise et y attraire toute personne non manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action alors même que pour certaines d’entre elles le litige susceptible de se nouer relèverait du juge judiciaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du juge administratif doit être écarté.
Sur la demande d’expertise :
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
4. Il résulte de l’instruction que la commune d’Evian-les-Bains a fait construire un terrain de football en gazon synthétique en remplacement du terrain stabilisé existant dénommé Camille Fournier. La réalisation de l’ouvrage a été confiée à la société Laquet par marché de travaux conclu le 18 mai 2015. Les travaux ont été réceptionnés le 3 décembre 2015. Toutefois, en 2022, la commune d’Evian a indiqué à la SAS Laquet que le granulat de remplissage du gazon synthétique présentait des désordres. En vue d’une éventuelle action engagée par la commune d’Evian à son encontre, la société Laquet demande au juge des référés de désigner un expert afin que celui-ci se prononce sur les causes et conséquences des désordres affectant l’ouvrage et notamment le granulat de remplissage du gazon synthétique.
5. La demande d’expertise présentée pour la société Laquet pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
6. La société SO.F.TER a fourni le granulat dans le cadre des travaux de construction du terrain, sa participation aux opérations d’expertise présente donc un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
7. La société EdalL Grass B.V. a fourni les rouleaux de gazon synthétique et a fait réaliser un essai laboratoire sur l’ensemble du revêtement du terrain comprenant notamment le granulat de remplissage, sa participation aux opérations d’expertise présente donc un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et il y a lieu de rejeter sa demande mise hors de cause.
8. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : M. B A, domicilié 1440 avenue de Vendargues à Prades le Lez (34730), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux situés stade Camille Fournier, 2 chemin du Passerat à Evian-les-Bains (74500), entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des éventuelles réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant l’ouvrage, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l’étendue, se prononcer notamment sur les désordres affectant le granulat de remplissage du gazon synthétique ;
5°- pour chacun des désordres constatés, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
6°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
7°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
8°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
9°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
10°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
11°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la SAS Laquet, de la société EDEL GRASS B.V., de la société SO.F.TER, de la société SMABTP et de la commune d’Evian-les-Bains.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à SAS Laquet, à la société Edel Grass B.V., à la société SO.F.TER, à la société SMABTP, à la commune d’Evian-les-Bains et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 20 avril 2023.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300135
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