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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2530292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Coiseur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 07 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’Ecole Nationale Supérieur d’arts et métiers a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Ecole Nationale Supérieur d’arts et métiers de lui verser la somme de 25 874, 13 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Lille : Nord – Pas-de-Calais ; (…) ».
3. M. B… demande l’annulation de la décision en date du 07 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’Ecole Nationale Supérieur d’arts et métiers a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée. Il ressort des pièces du dossier que M. B… était affecté à l’Ecole Nationale d’arts et métiers sur le campus de Lille dans le département du Nord. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Lille, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Coiseur et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
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