Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 févr. 2026, n° 2601644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction ( CNG ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. C… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre la décision du 31 décembre 2025 par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction (CNG) a rejeté sa demande tendant à la prolongation de son activité au sein de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) en qualité d’inspecteur général en service extraordinaire.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne dispose pas d’un temps suffisant pour accomplir les formalités de versement de sa pension ;
- le doute sérieux est caractérisé dès lors que la décision lui a été notifiée moins de trois mois avant la date à laquelle il atteindra la limite d’âge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il ressort des mêmes dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas introduit de requête au fond distincte tendant à l’annulation de la décision du 31 décembre 2025 par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction (CNG) a rejeté sa demande tendant à la prolongation de son activité au sein de l’IGAS. En l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée sont manifestement irrecevables.
4. D’autre part, en tout état de cause, pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir qu’en raison d’une réponse tardive sur sa demande de prolongation au-delà du 1er mars 2026, date à laquelle il atteindra l’âge de 67 ans, il ne dispose pas d’un délai suffisant pour accomplir les formalités de versement de sa pension. Toutefois, le requérant ne pouvait ignorer le moment où il atteindrait la limite d’âge ni les incertitudes sur la possibilité d’un maintien en activité au-delà de cette échéance. Dès lors, les circonstances invoquées ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence justifiant la suspension de l’exécution de la décision contestée sans attendre le jugement de la requête au fond.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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