Désistement 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mai 2025, n° 2207127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) a demandé le remboursement de la somme de 945,28 euros correspondant à la formation « Prise en charge non médicamenteuse de la douleur chronique », ensemble la décision du 9 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, la directrice de l’agence nationale du développement professionnel continu conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 9 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peur inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions « () »
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative Mme B a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 9 janvier 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et elle a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office à l’expiration d’un délai d’un mois. En dépit de cette demande du 9 janvier 2025, mise à disposition sur l’application Télérecours et dont elle a pris connaissance le 3 février 2025, Mme B n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme B est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de la présente requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité desdites conclusions. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’agence nationale du développement professionnel continu.
Fait à Toulouse, le 12 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
2207127
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