Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2412961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 août 2024, le 4 juillet 2025 et le 12 janvier 2026, M. E… A… et Mme C… A…, représentés par Me Aubry, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de les admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 7 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à M. A… la délivrance d’un visa dit « de retour » ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de M. A… est établie par les documents produits ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de sa demande de visa, M. A… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et que dès lors, l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour lui délivrer le visa sollicité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits pour lesquels M. A… fait l’objet d’une procédure pénale devant le tribunal correctionnel de Blois ne sauraient être qualifiés de graves et regardés comme représentant une menace pour l’ordre et la sécurité publics ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, du paragraphe 3 de l’article 6 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que M. A… représente une menace pour l’ordre public ;
- elle peut encore être fondée sur le motif tiré de ce que le requérant ne peut se prévaloir d’un droit au retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen qui résidait sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour en cours de validité, est retourné en Guinée au cours de l’année 2022 et a sollicité, le 15 juin 2023, la délivrance d’un visa dit « de retour » auprès de l’autorité consulaire française à Conakry. Par une décision du 7 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 30 mai 2024 dont M. A… et Mme A…, sa mère, demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par deux décisions n° 2024/006123 et n° 2024/006124 du 4 décembre 2025, les demandes d’aide juridictionnelle de M. A… et Mme A… ont été rejetées. Les conclusions tendant à ce que les requérants soient provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet, en dépit du recours exercé par les requérants devant le président de la Cour administrative d’appel de Nantes contre ces décisions de refus. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour (…) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. » Enfin, aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que la production de plusieurs actes de naissance portant des mentions différentes pour le même individu jette le doute sur l’identité réelle du demandeur de visa.
Pour justifier de l’identité de M. A…, les requérants produisent un extrait de l’acte de naissance n° 56 du registre R3 de l’année 2000 de la commune de Wendou M’Bourou certifié conforme le 20 avril 2004 dont il ressort que M. A… est né le 5 octobre 2000 à Wendou M’Bourou, de l’union de M. D… A… et de Mme F… C… A…, son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », son passeport délivré le 7 mars 2023 et son titre de voyage délivré le 6 septembre 2022 par l’autorité consulaire guinéenne, dont les mentions concernant son identité concordent avec celles inscrites sur l’acte de naissance précité. Toutefois, le ministre de l’intérieur relève dans son mémoire en défense qu’à l’appui de sa demande de visa, M. A… a produit un autre acte de naissance retranscrit sous le numéro n°1131 dans le registre de transcription de la commune de Matam, suivant un jugement supplétif n° 1770, du 5 janvier 2023 du tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco. Ce deuxième acte mentionne comme lieu de naissance B…, qui ne correspond pas à celui de Wendou M’Bourou inscrit sur l’extrait d’acte de naissance n° 56. De plus, il ressort des mentions de ce jugement supplétif du 5 janvier 2023 qu’il a été rendu sur la requête de M. D… A…, père allégué de M. A…, alors qu’il est décédé en novembre 2022 ainsi qu’il résulte de l’acte de décès produit par les requérants. Cette mention est de nature à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif et à remettre en cause la valeur probante de l’acte de naissance pris en transcription, les difficultés de fonctionnement de l’état civil guinéen invoquées par les requérants ne pouvant, à elles seules, expliquer les incohérences relevées par le ministre de l’intérieur. Enfin, pour répondre à la dernière critique du ministre qui fait valoir, dans son mémoire en défense, que les 11ème, 12ème et 13ème chiffres du numéro d’identification national de M. A…, 2,1, et 4, portés sur son passeport, ne correspondent pas aux numéros des actes naissance dressés en 2000 et en 2023, les requérants produisent un troisième acte de naissance n°214 retranscrit le 17 février 2023 suivant un jugement supplétif rendu par la Justice de paix de Gaoual le 7 février 2023, sans toutefois, au demeurant, produire ce jugement supplétif. La coexistence de trois actes de naissance pour une même personne, sans que les requérants n’apportent sur ce point d’explications circonstanciées, est de nature à remettre en cause l’authenticité des actes produits. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’identité du demandeur de visa n’était pas établie.
En deuxième lieu, l’identité de M. A… n’étant pas établie, les requérants ne peuvent utilement soutenir que ce dernier disposait d’un droit au séjour et, qu’en conséquence, la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, eu égard au motif du refus de visa opposé à M. A…, le moyen tiré de ce que ce dernier ne constituerait pas une menace pour l’ordre et la sécurité publics doit être écarté comme inopérant.
En quatrième et dernier lieu, l’identité de M. A… n’étant pas établie, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par Mme A…, ni les demandes de substitution de motifs du ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A… et de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… et de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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