Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 5 mars 2026, n° 2500792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500792 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Observatoire économique et social de la protection animale ( OESPA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l’association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale de protection des populations (DDPP) du Var a refusé de lui communiquer un certain nombre de documents ou d’informations relatifs aux dispositifs nommés « soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie » en 2021 et « mesure 4B : soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale » en 2022 ;
2°) d’enjoindre à la DDPP du Var de lui communiquer les éléments demandés et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R.311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus de communication est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) lui est favorable.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 octobre 2025, le préfet du Var doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur une partie du litige et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le président de l’association requérante ne justifie pas de sa capacité à agir et que l’association requérante ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- il n’y a plus lieu de statuer ; en août 2025 l’OESPA a été informée de la mise à dispositions sur place des éléments communicables courant octobre 2025 ;
- les arrêtés préfectoraux sollicités font l’objet d’une diffusion publique ;
- les autres éléments demandés ne peuvent être communiqués dès lors qu’ils n’existent pas, qu’ils ne peuvent pas être générés par un traitement automatique d’usage courant ou qu’ils portent sur des renseignements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Montalieu pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 juillet 2024, l’association OESPA a demandé au préfet du Var de lui communiquer un certain nombre de documents ou d’informations relatifs aux dispositifs nommés « soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie » en 2021 et « mesure 4B : soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale » en 2022. Le préfet a implicitement rejeté cette demande. L’association a alors exercé, le 10 septembre 2024, un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA au titre d’une série de demandes dans le cadre de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par un avis n° 20246609 du 21 novembre 2024, la CADA a émis un avis sur cette demande. L’association OESPA doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Var est réputé avoir implicitement confirmé son refus de lui communiquer les documents et informations demandés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le non-lieu à statuer sur une partie du litige :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». Et aux termes de l’article L. 311-9 du ce code : « « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur a le choix du mode d’accès aux documents administratifs dont il sollicite la communication et l’autorité saisie doit le respecter dès lors que le mode choisi ne nuit pas à la conservation du document ni ne se heurte à des difficultés techniques et que l’intéressé est disposé à prendre en charge les frais. Lorsqu’une demande porte sur un volume important de documents, l’administration peut valablement refuser d’adresser des copies et inviter l’intéressé à consulter sur place les documents en lui laissant la possibilité de photocopier ceux d’entre eux qu’il aura sélectionnés.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier notifié le 20 août 2025, la DDPP du Var a invité l’association requérante à venir consulter sur place en octobre 2025 les dossiers et annexes présentés par des associations dans le cadre des dispositifs nommés « soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie » en 2021 et « mesure 4B : soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale », les arrêtés préfectoraux attribuant les fonds aux associations existants, les conventions signées existantes et les factures et pièces justificatives relatives aux subventions versées existantes. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles concernent les documents précités sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction portant sur la communication de ces documents ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le surplus du litige :
5. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de la première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
6. Le préfet du Var fait valoir que l’association requérante n’a produit aucun élément pour justifier d’une habilitation régulière de son président pour agir en justice et oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence qualité de ce dernier pour la représenter. Il est constant que l’association requérante n’a pas produit ses statuts dans sa requête et qu’elle n’a, au demeurant, pas consulté le mémoire en défense du préfet qui lui a été communiqué le 23 octobre 2025 via l’application « télérecours citoyens ». Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées comme irrecevables, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée par le préfet.
Sur les frais liés au litige :
8. L’association requérante, qui n’est pas représentée par un avocat, ne justifie pas des frais qu’elle aurait exposés dans la présente instance. Dans ces conditions, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association OESPA en tant qu’elles concernent les documents mentionnés au point 4 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Observatoire économique et social de la protection animale et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. MONTALIEU
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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