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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2403106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 juin 2024, N° 2403106 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mai, 14 août, ce dernier n’ayant pas été communiqué, et 12 novembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés notifiés le 24 mai 2024 par lesquels la préfète du Lot a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Lot de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de cette notification ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Lot de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de cette notification ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de motivation de l’avis de la commission du titre de séjour en date du 7 mai 2024 ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- est disproportionnée ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant fixation du pays de renvoi :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
La décision portant assignation à résidence :
- est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- est entachée d’un défaut de motivation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 mai et 10 décembre 2024, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 janvier 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Francos, substituant Me Sarasqueta, représentant M. B….
Une note en délibéré, présentée par la préfète du Lot, a été enregistrée le 31 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 15 février 1999 à Tango (Mali), a sollicité, le 5 février 2024, le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé. Par deux arrêtés du 24 mai 2024, estimant que la présence en France de M. B… représentait un risque pour l’ordre public du fait de la pathologie dont il souffre, la préfète du Lot, d’une part, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
3. Par un jugement n° 2403106 du 4 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, en application des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, statué sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions du 24 mai 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’assignant à résidence, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et sur celles tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 dont elles sont assorties. Il appartient à la formation collégiale du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour et les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 qui s’y rapportent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant au requérant d’en comprendre et d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. » Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
6. Le 7 mai 2024, la commission du titre de séjour du département du Lot a rendu un avis défavorable concernant le renouvellement du titre de séjour de M. B…, sur la base des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission a justifié cet avis en estimant que M. B… représentait « un danger pour l’ordre public ». Dans ces conditions, l’avis de la commission étant suffisamment motivé en droit et en fait, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». »
8. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Lot ayant considéré que la présence de M. B… en France constituait une menace pour l’ordre public. Elle s’est notamment fondée sur l’avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le 7 mai 2024, ainsi que sur la pathologie dont souffre l’intéressé, qui, selon elle, entraîne un risque élevé de récidive. Il est à cet égard établi que M. B… a été interpellé à Montauban le 10 septembre 2017, à la suite de tentatives de meurtre sur deux personnes, dont l’une était dépositaire de l’autorité publique. Par un arrêt en date du 23 août 2018, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Toulouse l’a déclaré irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ayant aboli son discernement, ordonnant ainsi son admission en soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. M. B… fait valoir qu’il a reconnu la gravité des faits commis en 2017, qu’il n’a pas commis de nouveaux actes dangereux depuis lors, grâce à un traitement adapté et que l’épisode de décompensation symptomatique qu’il a connu en juin 2020 n’avait pas une grande signification dès lors qu’il a permis d’ajuster son traitement antipsychotique injectable, assurant ainsi une meilleure stabilité de son comportement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un certificat médical du 19 février 2024 rédigé par le psychiatre en charge de son suivi, qu’en août 2023 M. B… a présenté une nouvelle décompensation délirante de type persécutif, dans un contexte de consommation de toxiques, alors qu’il poursuivait son traitement. À cet égard, le médecin a noté la nécessité d’augmenter la dose de son neuroleptique retard et a signalé la persistance d’un fond délirant de persécution, justifiant une possible révision du traitement. En outre, le compte rendu de son hospitalisation le 2 août 2023 fait état de symptômes délirants apparus depuis plusieurs semaines, probablement dus à un retard d’injection, causé par un problème de délivrance du médicament. Compte tenu des incertitudes relatives à l’évolution de l’état de santé de M. B… et des conditions dans lesquelles son traitement est administré, il ne peut être exclu qu’il commette un nouvel acte. Dans ces conditions, la préfète du Lot a pu légitimement estimer que M. B… présentait un risque élevé de récidive et constituait ainsi une menace pour l’ordre public. Par suite, en rejetant sa demande de titre de séjour la préfète du Lot n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. B… présentées aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Sarasqueta et à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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