Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2501912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 4 février 2025 sous le numéro 2501912, M. A… B…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet a omis de saisir la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) en méconnaissance de la circulaire du 12 juillet 2021 ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour « salarié » à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
elles sont entachées d’incompétence ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen personnel de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée à l’égard de l’avis émis par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour édicter la mesure d’éloignement ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Vollot,
les observations de Me Fonkoua, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 26 novembre 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 septembre 2017. Le 7 mars 2024, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une requête n° 2501912, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande. Par une requête n° 2507150, il demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Les requêtes n° 2501912 et n° 2507150, présentées par M. B…, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite refusant un titre de séjour :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
Ainsi, les conclusions et les moyens de la requête n° 2501912 dirigés contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 7 mars 2024 doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 27 novembre 2024 portant refus de titre de séjour, qui s’y est substituée, par laquelle l’administration a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des factures ainsi que des documents médicaux et bancaires, que M. B… est présent sur le territoire français depuis le mois de janvier 2018. En outre, il produit des bulletins de salaire attestant de l’exercice d’une activité professionnelle de juin 2020 à décembre 2021 puis en mars et avril 2022. Depuis novembre 2022, il a été recruté en qualité de cuisinier par un contrat à durée indéterminée. Ainsi, M. B… justifie de l’exercice d’une activité professionnelle durant trois ans et huit mois. Enfin, une sœur et deux frères résident régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, compte-tenu de l’ancienneté de son séjour, de son intégration professionnelle, et de la présence régulière de membres de sa famille sur le territoire français, la décision portant refus de titre de séjour a porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros en remboursement des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2501912 et n° 2507150 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. VOLLOT
Le président,
J. ROBBE
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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