Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 17 févr. 2026, n° 2600674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. C… F… E…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par
Me Lopes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français à titre définitif prononcée à son encontre par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision litigieuse en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les articles L. 121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il éprouve des craintes en cas de retour en Égypte.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. D… les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D… ;
- les observations de Me Lopes, représentant M. E… et de ce dernier assisté de
M. B…, interprète en langue arabe, qui conclut à l’annulation de l’arrêté attaqué par les mêmes moyens ;
- le préfet des Alpes-Maritimes, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce a été produite par le préfet des Alpes-Maritimes le 17 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, non communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. E…, de nationalité égyptienne, né le 11 septembre 1989, déclare être entré en France en 2015. Par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 octobre 2022, il a été condamné à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national. Par un arrêté du 8 février 2026 portant exécution d’une interdiction du territoire français dont M. E… demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, ces dispositions « ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public […] ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code :
« Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police […]. ». Les décisions fixant le pays de destination, qui sont des mesures individuelles défavorables de police, doivent être motivées en application des dispositions du 1° de l’article L. 211-2 du code.
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, ainsi que les articles
L. 640-1 et suivants, L. 721-3 à L. 721-5 ainsi que les articles L. 722-2 et L. 722-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs respectivement à la peine d’interdiction du territoire français et à la désignation du pays de renvoi. Il mentionne la condamnation prononcée le 31 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris a une interdiction définitive du territoire français de M. A… en application de l’article L. 641-1 du même code. Par ailleurs, le préfet fait état de ce que l’intéressé de nationalité égyptienne n’établit pas qu’il serait exposé dans son pays d’origine à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise qu’il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou dans un pays autre dont M. E… serait effectivement réadmissible. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Ces dispositions ne peuvent être regardées comme instaurant une procédure contradictoire particulière au sens du 3° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité au point 1.
Il ressort du procès-verbal d’audition établi le 8 février 2026 par la police aux frontières de Menton que M. E… a été invité à formuler des observations en cas de décision d’éloignement prise à son encontre à destination de son pays d’origine ou d’un pays vers lequel il pourrait être légalement admissible par le préfet des Alpes-Maritimes. Le requérant a déclaré n’avoir aucune observation à présenter. Dès lors, M. E… n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été pris au terme d’une procédure contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de ces dispositions ainsi que des dispositions citées au point 4 qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si M. E… soutient qu’il éprouve des craintes en cas de retour vers son pays d’origine, il n’assortit pas son moyen de précision suffisante pour déterminer la nature et apprécier le bien-fondé de ses craintes alors qu’il ressort, en outre, du procès-verbal de police établi le 8 février 2026 par la police aux frontières de Menton qu’il a déposé une demande d’asile en France qui a été rejetée par une décision du directeur général l’office français de protection des réfugiés et des apatrides. Lors de l’audience, le requérant n’a fait état d’aucune crainte en cas de retour en Egypte. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E… à fin d’annulation de l’arrêté du 8 février 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… F… E…, à Me Lopes et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. D…
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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