Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 juin 2025, n° 2500889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 21 janvier et 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen attentif et complet ;
— l’erreur de plume alléguée par le préfet de police relative à la date de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas caractérisée ;
— l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure tirés de l’impossibilité de vérifier, à défaut de communication par le préfet de police de l’avis du collège de médecins de l’OFII, l’existence et la régularité de cet avis, la désignation régulière des médecins signataires de cet avis, l’existence et les mentions du rapport médical du médecin de l’OFII, si celui-ci n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII, s’il a transmis son rapport au collège de médecins pour avis et s’il était régulièrement désigné ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 423-13 à L. 423-15 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait relative à sa date d’entrée en France ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est cru lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause, eu égard à la gravité de son état de santé et à l’indisponibilité effective au Cameroun de la trithérapie que nécessite son état de santé ;
— il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’ancienneté de son séjour, et notamment de son séjour régulier depuis plus de huit ans, de son comportement irréprochable et de son insertion professionnelle dans un secteur en tension ;
— il méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause, dès lors qu’un retour contraint dans un pays dans lequel il ne peut être médicalement suivi s’analyse comme une mise en danger de sa personne ;
— le préfet de police a méconnu les devoirs de dignité, d’impartialité, d’intégrité, de probité et de neutralité en mettant en cause, dans son mémoire en défense, les certificats établis par la praticienne hospitalière qui le suit à l’hôpital Bicêtre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
L’OFII a produit des pièces qui ont été enregistrées le 5 mai 2025.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les observations de Me Morel pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, né le 17 juin 1975, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () La décision de délivrer cette carte est prise par l’autorité administrative après avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M. A, le préfet de police s’est fondé sur l’avis émis le 26 décembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a estimé que, si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays.
5. Il ressort toutefois des pièces médicales produites par le requérant, et notamment des certificats médicaux des 6 janvier 2025 et 11 mars 2025 et du compte-rendu de consultation du 26 mars 2025, établis par les deux praticiennes hospitalières des services des maladies infectieuses et tropicales des hôpitaux Bicêtre et Saint-Antoine, qui assurent la prise en charge de M. A, que celui-ci, atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et du virus de l’hépatite B (VHB), s’administrait depuis le mois de juin 2015 le médicament Eviplera, composé notamment de l’antirétroviral ténofovir disoproxil et que, depuis le mois de février 2018, en raison d’une insuffisance rénale mise en évidence en 2017, ce médicament a été remplacé par le médicament Odefsey, composé de trois antirétroviraux dont le ténofovir alafénamide, moins toxique sur le plan rénal que le ténofovir disoproxil. La praticienne hospitalière de l’hôpital Saint-Antoine précise que, devant une insuffisance rénale confirmée en 2017, il a été nécessaire d’arrêter le ténofivir disoproxil pour le remplacer en 2018 par le ténofovir alafénamide contenu dans le médicament Odefsey « afin de protéger les reins tout en maintenant la double efficacité contre le VIH et le VHB ». Le préfet de police, qui ne conteste pas l’indisponibilité du médicament Odefsey au Cameroun, produit les « recommandations du groupe d’experts sur la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH et co-infectées par les virus des hépatites » selon lesquelles l’association de ténofovir avec emtricitabine ou avec lamiduvine est adaptée au traitement des patients co-infectés par le VIH et le VHB et il établit, en produisant la liste nationale des médicaments essentiels du Cameroun que les deux associations ténofovir + emtricitabine et ténofovir + lamivunide sont disponibles dans ce pays. Cependant, il ressort des pièces du dossier que tenofovir alafénamide, prodrogue du tenofovir, composant principal du médicament Odefsey, ne figure pas sur la liste nationale des médicaments essentiels du Cameroun et il ressort, d’ailleurs, des mêmes recommandations du groupe d’expert qu’il " est probable que l’intérêt principal [du ténofovir alafénamide] va résider en la possibilité de traiter plus facilement les patients avec insuffisance rénale chronique ". M. A est ainsi fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté du préfet de police du 26 novembre2024 est illégal et doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500889/6-
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