Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 mars 2025, n° 2504187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de police a augmenté de 12 mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise par le préfet du Nord le 9 avril 2023 pour une durée de 12 mois, portant ainsi ladite interdiction à une durée totale de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— Elle est entachée d’un vice de procédure en raison d’une consultation irrégulière du fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
— Elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle a un caractère disproportionné et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de police, représenté par le Cabinet Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Sangue, substituant Me Boudjellal et représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qui ajoute que M. A n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de la décision en litige ;
— Et les observations orales de Me Jacquard, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant algérien né le 26 février 1993 demande l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de police a augmenté de 12 mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise par le préfet du Nord le 9 avril 2023 pour une durée de 12 mois, portant ainsi ladite interdiction à une durée totale de 24 mois.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
4. Contrairement à ce que prétend M. A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 9 avril 2023, que son comportement représente une menace pour l’ordre public eu égard à son signalement par les services de police le 13 janvier 2025 pour des faits de vol en réunion, que l’intéressé allègue être entré sur le territoire le 11 février 2017 et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 9 avril 2023 prise par le préfet du Nord, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à douze mois supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. A doivent dès lors être écartés.
5. Il ressort de cette motivation de l’arrêté litigieux que, pour augmenter de douze mois l’interdiction initiale de douze mois qu’il avait édictée, le préfet de police a expressément entendu se fonder sur l’obligation de quitter le territoire français en date du 9 avril 2023, qu’il produit dans le cadre de la présente instance. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est dépourvue de base légale. Ce moyen sera donc écarté.
6. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l’espèce, si M. A soutient que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance de son droit à être entendu ainsi que du principe du contradictoire, il n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture de police des informations utiles avant que cette décision ne soit prise. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police du 14 janvier 2025 que M. A a été entendu sur sa situation administrative et qu’il a été invité à présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté, de même que celui tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure préalable.
7. Le requérant fait valoir que la décision qu’il conteste viole les modalités de consultation des données à caractère personnel figurant dans le fichier des antécédents judiciaires (TAJ). Il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la décision litigieuse a été prise pour un ensemble de motifs qui ne résultent pas de la consultation du TAJ. Le moyen sera donc écarté.
8. Pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l’absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a pris en compte la menace pour l’ordre public que sa présence en France représente, la date d’entrée en France de M. A , son absence de liens sur le territoire et la soustraction à une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par le préfet de police que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour avoir fait l’objet d’un précédent signalement sous alias pour des faits de recel de vol. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que son comportement représentait une menace pour l’ordre public. En outre, l’intéressé, entré en France le 11 février 2017 selon ses déclarations, ne peut se prévaloir d’une présence ancienne sur le territoire français ni même d’une activité professionnelle. De plus, célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas davantage de liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie. En outre, il est constant qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 9 avril 2023. Compte tenu de ces éléments, l’intéressé, qui n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation en augmentant de 12 mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise par le préfet du Nord le 9 avril 2023 pour une durée de 12 mois, portant ainsi ladite interdiction à une durée totale de 24 mois, ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et principalement des circonstances relatées au point 8 qu’en interdisant à M. A le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
D. MATALONLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504187/8
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