Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2025, n° 2500349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500349 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » qui lui aurait été notifié le 25 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de points de son permis de conduire, a constaté son invalidité pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur régulariser sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. L’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
3. S’il est procédé à l’enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l’autorité administrative. Le titulaire du permis qui demande l’annulation d’une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d’information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu’il en a reçu notification dans les conditions prévues à l’article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d’impossibilité, apporter la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.
4. En dépit de la demande de régularisation lui ayant été adressée le 4 février 2025 au moyen de l’application « Télérecours » et dont il a accusé réception le 5 février 2025, M. A n’a pas produit la décision attaquée. Si l’intéressé indique dans sa requête ne jamais l’avoir reçue, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité de l’administration la délivrance d’une copie de ce document. Ainsi, M. A ne s’est pas trouvé en situation d’impossibilité de produire la décision attaquée au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2025.
La présidente du tribunal,
Signe
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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