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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 juin 2025, n° 2504579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 mars 2025, N° 2502065 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n°2502065 du 18 mars 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour en l’assortissant d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— malgré l’injonction prescrite par l’ordonnance n° 2502065 du 18 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, le préfet du Nord n’a pas pris de décision expresse portant sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai qui lui était imparti pour le faire ;
— l’inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient qu’il a exécuté la mesure dès lors que le requérant a été convoqué le 20 mars 2025, dans le cadre du réexamen de sa situation ; un récépissé valable du 8 avril 2025 au 7 juillet 2025 lui a été remis ; le 22 mai 2025, une décision favorable a été prise sur la demande de renouvellement de titre de séjour ; un titre de séjour a été mis en fabrication.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, M. A demande à ce qu’il lui soit donné acte du désistement des seules conclusions à fin d’injonction de sa requête.
Vu :
— l’ordonnance n°2502065 du 18 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis ont été informées, le 2 juin 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de ce même jour.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 20 juillet 1983, est entré en France au cours de l’année 2010. M. A s’est vu remettre un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu’au 21 mai 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 8 mars 2023. Il a été mis en possession, le 10 octobre 2024, d’un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’au 9 janvier 2025. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement du certificat de résidence de dix ans qui lui a été délivré. Par une ordonnance n°2502065 en date du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de l’intéressé et a enjoint à l’administration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, notification intervenue le 18 mars 2025. Par la présente, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative, de modifier cette ordonnance n°2502065 et d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». En outre, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a pris, le 22 mai 2025, une décision favorable à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et a mis le document de séjour ainsi accordé en fabrication. Compte tenu de cette circonstance, M. A a, par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, demandé à ce qu’il lui soit donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais que le requérant a exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A des conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504579
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