Désistement 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 déc. 2025, n° 2536009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors le dossier déposé par M. B… est incomplet et que l’intéressé a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2025, M. B… conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur ses conclusions en injonction et maintient la demande formée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B… a présenté le 21 décembre 2025 des conclusions à fin de non-lieu de ses conclusions en injonction, qui équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Lengrand.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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