Rejet 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 9 juin 2023, n° 2001486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2001486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février 2020 et 30 novembre 2020, Mme A C épouse B, représentée par Me Chemin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours contre la décision de la sous-préfète de Saint-Denis du 3 juillet 2019 rejetant sa demande de naturalisation ainsi que cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la naturalisation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation pour plusieurs raisons : elle justifie de 20 ans de présence sur le territoire français, pays dans lequel elle a obtenu la qualité de réfugiée en 2005 et a installé le centre de ses attaches personnelles et familiales ; son époux a obtenu la nationalité française en 2012 et leur fille est française ; ses revenus sont suffisants et sa situation professionnelle stable dans la mesure où elle est employée en contrat à durée indéterminée depuis septembre 2008 ; elle est propriétaire de son logement et possède cinq studios ; elle justifie d’une bonne maîtrise de la langue française et avoir acquis le niveau B1 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où elle a su citer la devise de la France et les principes de laïcité et de démocratie, mais seulement après que la question lui a été posée une seconde fois ;
— la situation de stress liée à l’entretien l’a empêchée de répondre aux questions relatives aux notions de laïcité et de démocratie ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 34 de l’annexe 2 de la convention de Genève.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision de la sous-préfète de Saint-Denis sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme C épouse B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thierry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante sri-lankaise, a sollicité l’acquisition de la nationalité française. Par une décision du 3 juillet 2019, la sous-préfète de Saint-Denis a rejeté cette demande. Mme C épouse B a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l’intérieur. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Mme C épouse B demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision ainsi que de la décision du 3 juillet 2019 prise par la sous-préfète de Saint-Denis.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la sous-préfète de Saint-Denis :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ». Il résulte de ces dispositions que la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur née du silence gardé par ce dernier à la suite du recours préalable obligatoire dont il a été saisi, s’est substituée à la décision de la sous-préfète de Saint-Denis. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision préfectorale sont, ainsi que l’oppose le ministre en défense, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du ministre :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ».
4. En outre, l’article 21-24 du code civil dispose : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : () / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ".
5. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte l’assimilation du postulant à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société française, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République.
6. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme C épouse B, le ministre de l’intérieur, qui s’est approprié les motifs de la décision de la sous-préfète de Saint-Denis du 3 juillet 2019, s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’eu égard aux réponses de l’intéressée lors de l’entretien d’assimilation réalisé le 21 février 2019, celle-ci présente une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux principes et valeurs de la République française.
7. En premier lieu, Mme C épouse B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a été en mesure, seulement après que la question lui a été posée une nouvelle fois, de citer la devise de la République française. Toutefois, il résulte des termes de compte-rendu d’entretien d’assimilation dont la requérante a fait l’objet à la sous-préfecture de Saint-Denis le 21 février 2019, d’après la synthèse de l’agent ayant conduit cet entretien, qu’elle « n’a pu répondre à aucune question concernant les principes et valeurs de la République française ». Ainsi, Mme C épouse B ne conteste pas sérieusement qu’elle n’a pas été capable de définir les notions de laïcité et de démocratie qui caractérisent la République française. Par suite, à supposer même que la décision attaquée soit entachée d’erreur de fait en ce qui concerne la connaissance de la devise de la République française par la postulante, cette erreur est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision implicite de rejet en cause.
8. En deuxième lieu, il ressort du compte-rendu d’entretien d’assimilation des candidats à l’acquisition de la nationalité française par décret que la connaissance de Mme C épouse B de l’histoire, de la culture, de la société française et des droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française a été jugée insatisfaisante dans la mesure où la postulante, qui réside alors pourtant sur le territoire français depuis près de vingt ans, bien qu’elle ait été capable d’apporter plusieurs réponses correctes aux questions qui lui ont été posées, n’a été en mesure de répondre à aucune question concernant les principes et valeurs de la République. Par ailleurs, cette ignorance ne peut totalement s’expliquer par l’état de stress allégué de l’intéressée lors de l’entretien. Dans ces conditions, sans que la requérante puisse se prévaloir de la durée de son séjour en France, de la nationalité française de son époux et de ses enfants, de la stabilité de son insertion professionnelle et de son autonomie matérielle, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande dont il était saisi.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : « Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure ». Cet article ne crée pas pour l’Etat français l’obligation d’accorder la nationalité française aux personnes bénéficiant du statut de réfugié qui la demandent. Par suite, à supposer que Mme C épouse B ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, elle ne peut en tout état de cause utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait ces stipulations.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C épouse B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Thierry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
La rapporteure,
S. THIERRYLe président,
Y. LIVENAIS
Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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