Désistement 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 nov. 2025, n° 2503362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503362 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, et transférée le 1er janvier 2025 au tribunal de céans, sous le n°2503362 en application des dispositions combinées de l’article 56 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice et de l’article R. 312-10-1 du code de justice administrative, la Société SAS Clinéa, représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de réformer l’article 1er de l’arrêté modificatif n°2024-750038739-A003 ARSIF-DOS Pôle Efficience 2024-4837 du 5 novembre 2024, notifié le 12 novembre 2024 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives au financement de la psychiatrie, et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation au titre de l’année 2024 pour l’établissement CRF Port Royal afin :
d’augmenter de 447 452,47 euros le montant de la dotation de transition pour la porter au total de 748 215,47 euros ;
d’augmenter de 1 089 790 euros le montant de la dotation populationnelle pour la porter au total de 5 816 616 euros ;
en conséquence, de porter le montant total de la « dotation forfaitaire populationnelle et pédiatrique » à la somme de 6 564 831,47 euros et d’en tenir compte sur le montant des acomptes mensuels à verser à l’établissement à compter du 1er janvier 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté modificatif n°2024-750038739-A003 ARSIF-DOS Pôle Efficience 2024-4837 du 5 novembre 2024, notifié le 12 novembre 2024 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives au financement de la psychiatrie, et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation au titre de l’année 2024 pour l’établissement CRF Port Royal et d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France à prendre un nouvel arrêté afin :
d’augmenter de 447 452,47 euros le montant de la dotation de transition pour la porter au total de 748 215,47 euros ;
d’augmenter de 1 089 790 euros le montant de la dotation populationnelle pour la porter au total de 5 816 616 euros ;
en conséquence, de porter le montant total de la « dotation forfaitaire populationnelle et pédiatrique » à la somme de 6 564 831,47 euros et d’en tenir compte sur le montant des acomptes mensuels à verser à l’établissement à compter du 1er janvier 2025 ;
3°) à défaut, d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France à réexaminer le montant de la dotation populationnelle allouée à l’établissement requérant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société requérante en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 29 octobre 2025, la société requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, la Société SAS Clinéa a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société SAS Clinéa et au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France.
Fait à Paris, le 17 novembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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