Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 31 mars 2026, n° 2601541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile et d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Leprince au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 800 euros à lui verser directement.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’entretien individuel a été mené par un agent qualifié au sens du droit national et qu’il comporte les mentions permettant d’identifier l’agent ;
- la saisine régulière des autorités allemandes n’est pas établie ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de la clause discrétionnaire mentionnée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, enregistrées le 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 à 14h00, en présence de Mme His, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Grenier,
- les observations de Me Barhoum, substituant Me Leprince, représentant Mme B…, qui reprend et développe les moyens de sa requête. Mme B… parle parfaitement le français et souhaite présenter sa demande d’asile en France. Le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire. Elle a des problèmes de santé particulièrement graves. Elle a été diagnostiquée comme positive au VIH en France. Elle a une prise en charge médicale en France. Elle ne parle pas allemand et ne pourra pas avoir un traitement médical dans les mêmes conditions.
Le préfet de la Seine-Maritime n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2026, a été présentée pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante burkinabée née le 31 août 1967 à Bobo Dioulassou, est entrée sur le territoire français munie d’un visa court séjour. Le 15 décembre 2025, elle a sollicité le bénéfice de l’asile sur le territoire français. La consultation du ficher « Visabio » a révélé que le visa dont l’intéressé disposait, valable jusqu’au 5 décembre 2025, lui avait été délivré par les autorités allemandes. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 2 février 2026, a donné lieu à un accord explicite le 5 février 2026. Par un arrêté du 24 février 2026, notifié le 12 mars 2026, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des
dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions juridiques dont il fait application et relève que Mme B… est entrée sur le territoire français munie d’un visa court séjour délivré par les autorités allemandes le 4 septembre 2025, qu’elle s’est présentée les 15 et 16 décembre 2025 en préfecture de police de Paris pour solliciter l’asile et que les autorités allemandes ont accepté la requête des autorités françaises aux fins de prise en charge sur le fondement du paragraphe 4 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de Mme B… en France et indique qu’elle n’est exposée à aucun risque pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Allemagne. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits et les modalités d’application du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Cette information doit comporter l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie. La délivrance par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d’asile une garantie, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l’omission ou de l’insuffisance d’une telle information à l’appui de conclusions dirigées contre un refus d’admission au séjour ou une décision de reprise, d’apprécier si l’intéressé a été, en l’espèce, privé de cette garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante burkinabée, s’est vu remettre, le 16 décembre 2025, les brochures A et B relatives à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile et à l’organisation de la « procédure Dublin », contenant les éléments d’information exigés par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, rédigées en français, langue que la requérante a déclaré comprendre. Mme B… a également déclaré, sur le compte-rendu de son entretien individuel, que ces informations lui ont été remises et qu’elle a compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, alors même que l’heure de remise de ces documents n’est pas mentionnée, il est constant que la requérante a bénéficié de l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 le jour de son entretien individuel, en temps utile pour présenter des observations, et que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…). / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…). ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’entretien individuel qu’elles prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé. En outre, s’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié, le 16 décembre 2025, de l’entretien prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien, et notamment de ses mentions, que cet entretien a été conduit dans les locaux de la préfecture de police de Paris par un agent du bureau de l’accueil de la demande d’asile, dont les initiales sont mentionnées et sur lequel figure par ailleurs le cachet de la délégation à l’immigration. L’entretien a ainsi été conduit par un agent qualifié de la préfecture de police. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom ou sa qualité sur le compte-rendu d’entretien, ni qu’il signe ce document. Par ailleurs, il ressort des mentions du compte-rendu, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que cet entretien a été individuel et confidentiel, Mme B… ayant pu faire valoir ses observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de reprise en charge de Mme B…, le 2 février 2026, sans que l’irrégularité de cette saisine ne soit établie. Il ressort également des pièces produites en défense que les autorités allemandes ont accepté cette reprise en charge le 5 février 2026.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de Mme B….
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque État membre, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est célibataire et ne dispose d’aucunes attaches familiales sur le territoire français. Si la requérante soutient avoir été contrainte de quitter son pays d’origine en raison de persécutions politiques, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner Mme B… à destination du Burkina Faso, pays dont elle a la nationalité. En outre, si l’intéressée se prévaut de son état de santé et en particulier de sa séropositivité décelée en France et de la nécessité de suivre un traitement pour cette pathologie, les pièces médicales qu’elle produit ne permettent pas d’établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée en Allemagne, alors même qu’elle ne parle pas allemand. Ainsi, Mme B… n’établit pas qu’elle serait exposée à des risques pour sa vie ou son intégrité physique en cas de transfert en Allemagne en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Leprince et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente,
C. Grenier
La greffière,
P. His
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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