Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 20 nov. 2025, n° 2401465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 2 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 3 novembre 2023 et 5 mars 2024 portant réduction de ses droits au Revenu de Solidarité Active (RSA) ;
2°) d’enjoindre le rétablissement de ses droits et la restitution des droits dont il a été privé ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Oise la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient :
- qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions contestées ;
- qu’elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2621-28 du code de l’action sociale et des familles ;
- qu’il a honoré les rendez-vous donnés et que les griefs formulés manquent en fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 août et 27 décembre 2024, le département de l’Aisne conclut au rejet de la requête qu’il considère irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 novembre 2024.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, a été entendu le rapport de M. Truy, les parties n’étant ni présentes ni représentées, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Aisne l’informait, le 3 novembre 2023, que l’équipe pluridisciplinaire allait se réunir pour examiner sa situation puis celle du 5 mars 2024 portant réduction, pour deux mois, de ses droits au RSA.
En ce qui concerne l’acte du 3 novembre 2023 :
2. Par courrier du 3 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales s’est bornée à informer M. B… que l’équipe pluridisciplinaire allait se réunir pour examiner sa situation. Ce courrier n’est qu’une information envoyée au requérant et ne constitue pas en lui-même une décision qui lui fait grief. Par suite le requérant n’est pas recevable à en demander son annulation. Les conclusions en annulation de cette décision sont donc irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de la CAF du 5 mars 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
4. M. B… demande l’annulation de la décision du 5 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne l’a informé de la réduction de ses droits au RSA. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par un courrier du 22 avril 2024, dont il a accusé lecture le même jour, il a été invité à justifier du dépôt d’un tel recours. M. B… n’a pas produit la décision du président du conseil départemental de l’Aisne prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d’un tel recours. Il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… relatives à cette décision sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le bénéfice de l’aide juridictionnelle
6. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas
suivants : / (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée (…) manifestement irrecevable (…) ». L’article 51 de cette même loi dispose que : « Le retrait de l’aide juridictionnelle (…) peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. (…) Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : (…) / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ».
7. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et il y a lieu, par suite, de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 novembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle octroyée à M. B… par la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 novembre 2024 est retiré.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Homehr et au département de l’Aisne
Une copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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