Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2600877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. D…, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’État.
Il indique que, de nationalité ivoirienne, il est entré en France en août 2018 avec un visa d’étudiant, qu’il a entamé des études de mathématiques et d’informatique ’informatique, qu’il a eu une carte de séjour valable jusqu’au 9 mars 2022, qu’il
a eu à partir de septembre 2023 des troubles psychiatriques qui l’ont empêché d’étudier, qu’il a ensuite disparu et a été pris en charge en décembre 2024 en hôpital psychiatrique, que l’université, eu égard à ses problèmes médicaux a toutefois accepté sa réinscription dan master 1 d’informatique, algérienne, qu’il avait demandé le renouvellement de son titre de séjour comme étudiant mais que, par une décision du 25 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi une d’une erreur de fait car il a bien été inscrit au cours de l’année 2022-2023, et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 21 janvier 2026 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026 sous le n° 2600864, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 février 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Marcotte, représentant M. A…, absent, qui rappelle qu’il a vécu une période difficile après la mort de son père et en particulier une période d’errance entre février et décembre 2024, qu’il a été dans un état de précarité très grande qui a nécessité une prise en charge médicale et psychiatrique, qu’il a expliqué les raisons de son redoublement et de ses absences de validation de ces deux années, qui maintient que ces difficultés doivent être prises en compte et qui sollicite la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour car il a repris un enseignement normal.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 15 janvier 2001 à Cocody (Abidjan), entré en France le 29 août 2018 muni d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 9 mars 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 2 mars 2022 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, en indiquant une adresse à Paris (75009) et le préfet de police de Paris lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 juillet 2022. M. A… a obtenu une licence en « Sciences, Technologies, Santé », mention « Informatique » à l’Université de Paris Sorbonne en 2023. Pour l’année 2023/2024 , il s’est inscrit en master 1 d’Informatique en Science et technologie du logiciel mais n’a pu suivre une scolarité normale en raison de problèmes familiaux ayant entraîné sa disparition entre le 8 février et le 26 novembre 2024 ainsi qu’un internement d’office à compter du 11 décembre 2024 au centre hospitalier « Les Murets » à la Queue-en-Brie (Val-de-Marne) jusqu’au 16 décembre 2024, M. A… bénéficiant d’une poursuite d’un suivi psychiatrique après cette date. L’université de Paris -Sorbonne a accepté sa réinscription en master 1 de Sciences et techniques du logiciel pour l’année 2025/2026 dans le cadre d’un plan d’accompagnement de l’étudiant handicapé. Par une décision du 24 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), territorialement compétent au regard du domicile de l’intéressé à Champigny-sur-Marne, a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour présenté par M A… au motif de l’absence de progression dans ses études au cours des années 2023/2024 et 2024/2025, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, la suspension de son exécution en tant qu’elle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, M. A… a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si M. A… n’a pas été en mesure de démontrer la poursuite et la progression de ses études au cours des années universitaires 2023/2024 et 2024/2025, c’est en raison de graves problèmes personnels qui ont entraîné une déclaration de personne disparue auprès des forces de police par sa famille en mai 2024 et un internement d’office en hôpital psychiatrique pendant une semaine en décembre 2024 ainsi qu’un suivi ultérieur lourd après sa libération entraînant de nouveaux internements, et que l’université de Paris Sorbonne a accepté sa réinscription pour l’année universitaire 2025/2026 en master 1 dans le cadre d’un programme spécifique destiné aux étudiants handicapés . Ces éléments ne sont pas contestés par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), qui n’a présenté aucun mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience et qui ne justifie pas non plus du délai de plus de trois ans pour statuer sur la demande qui lui était soumise.
Par suite, et en l’état de l’instruction, et dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions rappelées ci-dessus de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Dans ces circonstances, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige, en tant qu’elle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique uniquement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. A… une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiant, comportant l’autorisation de travail attachée à ce statut, renouvelée sans aucune discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 20 janvier 2026, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiant de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite, est suspendue en tant qu’elle a refusé de renouveler le titre de de séjour de l’intéressé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à M. A… une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiant, comportant l’autorisation de travail attachée à ce statut, renouvelée sans aucune discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 20 janvier 2026, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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