Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 18 sept. 2025, n° 2303493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2023 et 12 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Saraceno, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Rosenau a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d’un atelier à destination artisanale situé 19 route du Sipes, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé le 24 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rosenau le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le projet en litige est situé dans une zone d’assainissement individuel et qu’il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir prévu de branchement sur le réseau collectif d’assainissement ;
— le permis de construire ne peut être refusé dès lors que l’autorité compétente pouvait lui permettre de bénéficier d’une adaptation mineure, prévue par le plan local d’urbanisme sur le fondement de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la commune de Rosenau conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée le même jour.
Par une lettre du 25 août 2025, la commune de Rosenau a été invitée à produire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le plan de zonage d’assainissement de la commune de Rosenau en vigueur à la date de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel,
— les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
— les observations de Me Maamouri, représentant de la commune de Rosenau, non présente.
Une note en délibéré présentée par Me Maamouri a été enregistrée le 8 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 23 septembre 2022, M. B… a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la construction d’un atelier pour une activité artisanale sur la parcelle BD n°48/6 située 19 route du Sipes à Rosenau. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le maire de la commune de Rosenau a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. M. B… a, par courrier du 24 janvier 2023, formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 janvier 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense relative à la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
La commune de Rosenau n’établit pas la date à laquelle la décision initiale de refus du 20 décembre 2022 a été notifiée à M. B…. Dès lors, ce dernier doit être regardé comme en ayant eu connaissance au plus tard le 24 janvier 2023, date à laquelle il doit être regardé, contrairement à ce que soutient la défense, comme ayant formé un recours gracieux contre cette décision. Par suite, en formant des conclusions d’annulation à l’encontre de ces deux décisions par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 mai 2023, M. B… doit être regardé comme ayant saisi le juge administratif dans le délai de recours prévu par les dispositions rappelées au point 2. La fin de non-recevoir opposée par le défendeur tiré de la tardiveté de la requête doit donc être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 décembre 2022 et du rejet du recours gracieux formé par le requérant :
Aux termes des dispositions de l’article 4 UE du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Rosenau : « Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute nouvelle construction ».
En l’espèce, le règlement d’assainissement de la communauté de commune des trois frontières annexé au plan local d’urbanisme concerne d’une part l’assainissement collectif, et d’autre part l’assainissement non-collectif, cet assainissement individuel étant prévu dans les zones où il n’existe pas d’assainissement collectif. Les dispositions précitées de l’article 4 UE du règlement du plan local d’urbanisme ne peuvent avoir pour objet de contraindre le pétitionnaire à procéder à un raccordement au réseau collectif d’assainissement en l’absence d’un tel réseau. Il s’en déduit que le branchement au réseau collectif est obligatoire pour toute nouvelle construction, sous réserve que cela soit possible, au vu du règlement d’assainissement.
Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du plan de zonage d’assainissement de la commune de Rosenau en vigueur à la date de l’arrêté attaqué que la parcelle de M. B… est située dans une zone d’assainissement non-collectif. Par conséquent, c’est à tort que le maire de la commune a considéré que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l’article 4 UE pour refuser le permis de construire en litige.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 janvier 2023.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Rosenau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Rosenau le versement au requérant d’une somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 20 décembre 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du requérant du 24 janvier 2023 sont annulés.
Article 2 :
La commune de Rosenau versera au requérant une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions présentées par la commune de Rosenau en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Rosenau.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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