Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 févr. 2026, n° 2603571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme E… A… D… épouse B…, représentée par Me Jesus Fortes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) du 11 novembre 2025 rejetant sa demande de délivrance d’un visa de long séjour au titre de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision oblige les époux à vivre éloignés l’un de l’autre depuis de nombreux mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle ne repose sur aucune base légale ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 février 2026 sous le numéro 2603661 par laquelle Mme A… D… épouse B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté sa demande de délivrance d’un visa de long séjour au titre de regroupement familial.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté sa demande de délivrance d’un visa de long séjour au titre de regroupement familial, Mme A… D… se borne à soutenir qu’elle est ainsi contrainte de vivre éloignée de son époux depuis de nombreux mois et que cette séparation est douloureuse pour eux. Cependant, si elle verse aux débats un courriel aux termes duquel une autorisation de regroupement familial favorable aurait été rendue au bénéfice de son mari, elle ne justifie toutefois ni de l’existence de cette décision, ni de son contenu, ni de la date à laquelle elle aurait été rendue de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer, au regard des diligences entreprises par la requérante, si la prolongation de la séparation des époux résulte d’une situation que l’intéressée subie et si par suite, une telle situation caractérise une urgence au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… D… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
F. HUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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