Non-lieu à statuer 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2513649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Bulajic, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2428017 du 17 décembre 2024, en enjoignant au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours suivant l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au jugement de sa requête au fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les dispositions de l’ordonnance n°2428017 du 17 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, prescrivant un réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et la délivrance dans l’attente d’un récépissé l’autorisant à travailler valable, en tout état de cause, jusqu’au jugement de sa requête au fond n’ont pas été exécutées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que Mme B n’est pas fondée à se plaindre de l’inexécution de l’ordonnance n°2428017 du 17 décembre 2024, dès lors qu’une décision favorable a été prise le 23 mai 2025 sur sa demande de titre de séjour, lui accordant le bénéfice d’une carte de résident en qualité de membre de famille d’un réfugié, valable du 23 mai 2025 au 22 mai 2035, et qu’elle a été munie, dans l’attente de la remise de son titre de séjour, d’un récépissé valable du 28 mai 2025 au 27 août 2025.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, Mme B conclut à ce qu’il soit enjoint à la préfecture de statuer sur sa demande dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2428017 du 17 décembre 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Stoltz-Valette a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 3 juin 2025 en présence de Mme Latour, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, une décision favorable a été prise sur la demande de titre de séjour de Mme B, le 23 mai 2025, lui accordant le bénéfice d’une carte de résident en qualité de membre de famille d’un réfugié, valable du 23 mai 2025 au 22 mai 2035, et qu’elle a été munie le 26 mai 2025, dans l’attente de la remise de son titre de séjour, d’un récépissé valable du 28 mai 2025 au 27 août 2025. Par suite, comme le fait valoir le préfet de police dans son mémoire en défense, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513649
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