Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 juin 2025, n° 2503472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Jankielewicz, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement à compter du 8 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle il a été placé au quartier d’isolement du centre pénitentiaire de Villeneuve les Maguelone ;
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lever sa mesure de prolongation d’isolement dès la notification du jugement et de l’affecter en détention ordinaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l’urgence : eu égard à son objet et à ses effets sur ses conditions de détention la décision contestée porte en principe une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle méconnait les dispositions de l’article R. 213-26 du code pénitentiaire compte tenu de l’absence de décision de prolongation de placement en isolement et de l’expiration du délai de plus de 14 jours ; elle a été prise par une autorité incompétente ; les dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ont été méconnues dès lors qu’il a été privé du droit de préparer sa défense avec son conseil en vue de la séance du 7 mai 2025 et qu’aucun avis médical n’a été sollicité ; en l’absence de rapport motivé du chef d’établissement, la décision méconnait les dispositions de l’article R. 213-24 du code pénitentiaire ; elle méconnait l’article L. 121-2 du code de relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle se fonde sur une décision du 18 avril 2025 qui ne lui a pas été communiquée au préalable dans le cadre de la procédure contradictoire ; le placement en isolement ne peut légalement se fonder sur le passé pénal du détenu ou sur les faits qui lui sont reprochés sans porter atteinte au respect de la présomption d’innocence ; elle est entachée d’inexactitudes matérielles des faits et d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de risques d‘atteinte à la sécurité de l’établissement ; elle revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
- le rapport de M. Charvin, lequel a en outre informé la partie présente à l’audience que le tribunal était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, de telles conclusions ne relevant pas de l’office du juge des référés,
- et les observations de Me Bromboszcz, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, incarcéré au centre pénitentiaire de Villeneuve les Maguelone, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler et de suspendre l’exécution de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement à compter du 8 mai 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire ». Aux termes de l’article R. 213-23 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée». Aux termes de l’article R. 213-24 du même code : « Aux termes d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois (…). Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ». Aux termes de l’article R. 213-21 de ce code : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef de l’établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n’est pas en mesure de s’exprimer en langue française. Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement ». Enfin, aux termes de l’article R. 213-26 du même code : « Lorsque la personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office est transférée, le placement à l’isolement est maintenu provisoirement à son arrivée dans le nouvel établissement. / A l’issue d’un délai de quinze jours, si aucune décision d’isolement n’a été prise, il est mis fin à l’isolement. / Si la période restant à courir est inférieure à quinze jours, la mesure d’isolement prend fin à la date prévue dans la décision initiale ou de prolongation ».
4. En premier lieu, M. B… demande au juge des référés d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement à compter du 8 mai 2025. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler une décision administrative. Par suite, les conclusions ainsi présentées par M. B… sont irrecevables.
5. En second lieu, aucun des moyens invoqués par M. B…, ci-dessus visés, n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 mai 2025 contestée. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B…, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la justice.
Copie en sera adressée au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Villeneuve les Maguelone.
Fait à Montpellier, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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