Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 févr. 2026, n° 2505327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes Maritimes sur sa demande de récépissé et de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la décision implicite de délivrance de récépissé méconnaît les dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le silence persistant de la préfecture au-delà de deux mois vaut décision implicite de rejet, en vertu de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration et cette décision est illégale au regard de l’obligation de délivrer un récépissé ;
- l’absence de tout document provisoire porte une atteinte grave et disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à sa vie privée et familiale, garanties notamment par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Mme A…, qui soutient avoir présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », produit copie des accusés de réception de sa demande et du pli adressant à nouveau celle-ci, portant les dates, respectivement, du 8 janvier 2025 et du 3 avril 2025, sans joindre copie de la demande elle-même. Il résulte des dispositions citées au point 2 que du silence gardé par le préfet sur la demande de renouvellement de titre de séjour est née, le 8 mai 2025, une décision implicite de rejet de celle-ci. Si la requérante demande l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes Maritimes sur « sa demande de récépissé et de renouvellement de titre de séjour », elle ne soulève que des moyens relatifs à la délivrance du récépissé. Ainsi, en tout état de cause, sa requête ne comporte que des moyens inopérants en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour en litige.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
5. Mme A… produit un accusé de réception portant la date du 10 mars 2025 qui se rapporterait à une demande de délivrance d’un récépissé, dont la copie n’est pas jointe. Elle produit néanmoins copie d’un courriel du 11 juillet 2025 par lequel les services de la préfecture des Alpes Maritimes ont accusé réception de sa demande du même jour tendant notamment à la délivrance d’un récépissé. Cependant, à cette date et à la date du 11 septembre 2025 à laquelle est née une décision implicite de rejet de cette demande, la demande de renouvellement du titre de séjour déposée par la requérante devait être regardée comme implicitement rejetée, ainsi qu’il a été exposé au point 3. Dans ces conditions, Mme A… ne pouvait plus, à ces dates, se prévaloir de la qualité de demandeur de titre de séjour devant se voir remettre un récépissé. Il s’ensuit que les moyens de la requête sont également inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A….
Fait à Nice, le 13 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne préfet des Alpes Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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