Rejet 21 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2400734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 et 29 janvier 2024 et le 17 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un visa de long séjour pour études a été délivré à Mme A le 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante turque née le 16 décembre 1983, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour de retour auprès de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie). Par une décision du 6 octobre 2023, dont Mme A demande l’annulation, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s’est substituée à la décision consulaire du 6 octobre 2023. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif retenu par cette décision consulaire, tiré de ce que Mme A ne justifie pas d’un droit au retour.
4. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ».
5. Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l’étranger qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d’une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d’un titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que, après s’être vu refuser la délivrance d’un visa de long séjour pour études, Mme A est entrée sur le territoire français en 2016 sous couvert d’un visa de long séjour « travailleur temporaire » valable jusqu’au 26 septembre 2017. Le 1er janvier 2018, elle s’est vu délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable jusqu’au 31 décembre 2018. Sous couvert de récépissés successifs de demande de renouvellement de son titre, le dernier étant valable jusqu’au 11 novembre 2021, Mme A s’est maintenue sur le territoire national jusqu’au 20 mai 2021, date à laquelle elle est rentrée en Turquie. Après avoir regagné la France, Mme A est retournée en Turquie le 6 juin 2023 sans avoir déposé de nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour. Si Mme A produit un courrier de convocation à un rendez-vous fixé par la préfecture de police de Paris le 22 mai 2024 en vue de lui permettre de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, elle n’établit pas qu’elle résidait régulièrement sur le territoire français et disposait, à la date de la décision attaquée, d’un droit au séjour en France. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer le visa qu’elle avait sollicité.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de non-lieu opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel C
La présidente,
Claire Chauvet
Le rapporteur,
Emmanuel C
La présidente,
Claire Chauvet
Le rapporteur,
Emmanuel C
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Marginalité ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Service public ·
- Village
- Police nationale ·
- Sanction ·
- Décret ·
- Commission ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Représentant du personnel ·
- Suppléant ·
- Conseil ·
- Fonction publique
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Sérieux ·
- Sécurité routière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Solidarité ·
- Heures supplémentaires ·
- Activité ·
- Médiateur
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Réintégration ·
- Légalité externe ·
- Formalité administrative ·
- Inopérant
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Renonciation ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger malade ·
- Exécution ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration préalable ·
- Sursis à exécution ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Ville ·
- Politique ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Zone urbaine ·
- Syndicat ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Erreur de droit
- Notation ·
- Harcèlement moral ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Victime ·
- Évaluation ·
- Fonctionnaire
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Royaume-uni ·
- Londres ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.