Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 nov. 2025, n° 2513252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la résidence Dauphine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… C…, Mme A… C… et le syndicat des copropriétaires de la résidence Dauphine, représentés par Me Simard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune du Chesnay-Rocquencourt a implicitement refusé de prendre les mesures transitoires qu’ils ont demandées afin d’assurer le respect des seuils règlementaires de bruit et de faire cesser toute atteinte à la tranquillité publique, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre à la commune du Chesnay-Rocquencourt de prendre toute mesure provisoire visant les terrains de tennis situés sous le vélum du Club de Tennis Trianon, et notamment de réglementer strictement les horaires d’utilisation des courts n°2 et n°3 en prévoyant en particulier des restrictions d’utilisation les soirs et les weekends et les jours fériés de nature à garantir la tranquillité des riverains, et d’autre part, à interdire l’utilisation du terrain de tennis n°1, ainsi que de mettre en place un dispositif concret afin de s’assurer du respect de cette réglementation en empêchant effectivement l’accès aux terrains de tennis litigieux en dehors de ces horaires, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune du commune du Chesnay-Rocquencourt de prendre une mesure consistant à installer sur le grillage du tennis mitoyen de la résidence d’un brise-vue de 36 mètres de longueur sur 2 à 3 mètres de hauteur pour permettre de réduire la gêne occasionnée par les panneaux tweener à LED, et d’autre part, de forcer par programmation l’extinction de l’éclairage des trois courts et d’interdire leur allumage dans un délai maximum de 10 à 15 minutes après 23 heures, qui est l’heure de fin d’utilisation de ceux-ci, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Chesnay-Rocquencourt une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, Mme A… C… et le syndicat des copropriétaires de la résidence Dauphine, au Chesnay-Rocquencourt, demandent au juge des référés la suspension de l’exécution du courrier du 2 octobre 2025 par lequel ils estiment que le maire de la commune du Chesnay-Rocquencourt a implicitement refusé de prendre les mesures transitoires qu’ils ont demandées afin d’assurer le respect des seuils règlementaires de bruit et de faire cesser toute atteinte à la tranquillité publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’espèce, les requérants demandent la suspension de l’exécution du courrier du 2 octobre 2025 par laquelle le maire du Chesnay-Rocquencourt se borne, d’une part, à leur confirmer qu’il est pleinement mobilisé pour engager des actions techniquement réalisables et financièrement soutenable pour solutionner le litige, et, d’autre part, à les informer que les services techniques vont d’ores et déjà intervenir pour modifier la temporisation de l’éclairage des cours de tennis et qu’elle est à la recherche d’un maître d’œuvre afin de travailler à l’identification d’une solution définitive pour régler la problématique des nuisances sonores dont ils se plaignent. Par suite, la décision attaquée ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief aux intéressés.
4. Il en résulte que la requête de M. et Mme C… et du syndicat des copropriétaires de la résidence Dauphine est dirigée contre une décision insusceptible de recours et manifestement irrecevable. Par suite, les conclusions tendant à la suspension du courrier du 2 octobre 2025, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées comme manifestement dénuées de fondement en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par conséquent, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C… et par le syndicat des copropriétaires de la résidence Dauphine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Mme A… C… et au syndicat des copropriétaires de la résidence Dauphine.
Fait à Versailles, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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