Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 juin 2025, n° 2403722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu le courrier par lequel le département de Vaucluse lui demandait de produire des documents nécessaires à l’examen de ses droits au revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme C.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé d’accorder à Mme C au bénéfice du revenu de solidarité active. Par un courrier du 9 septembre 2024, Mme C a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 18 septembre 2024, dont Mme C sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 6 septembre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ayant refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262- 2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (). ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : " (). / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment : / 1o Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2o Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;() « . Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. () « . Aux termes de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : » () Sauf cas de force majeure, la non présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. () « . Aux termes de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ; () ".
4. Il résulte de l’instruction que, pour refuser d’admettre Mme C au bénéfice de revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental de Vaucluse s’est fondée sur la circonstance que la requérante, à laquelle plusieurs pièces justificatives avaient été demandées par un courrier du 25 juillet 2024, n’a produit aucune des pièces sollicitées.
5. Pour contester le refus du bénéfice du revenu de solidarité active qui lui a été opposé, Mme C soutient qu’elle n’a pas été destinataire du courrier du 25 juillet 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse sollicitant les documents nécessaires à la détermination de son droit au revenu de solidarité active. Il résulte toutefois de l’instruction que l’avis de réception attaché au pli recommandé contenant le courrier d’appel de pièces du 25 juillet 2024, adressé à Mme C à une adresse dont elle ne conteste pas qu’elle correspond effectivement à son domicile et retourné aux services du département de Vaucluse, lui a été présenté le 29 juillet 2024. La case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, y est également cochée. Dans ces conditions, la notification du courrier du 25 juillet 2024 doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date de sa première présentation, soit le 29 juillet 2024. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le courrier d’appel de pièces du 25 juillet 2024 ne lui a pas été notifié. Dès lors qu’en l’absence des documents sollicités auprès de Mme C, l’administration n’était pas en mesure de procéder au contrôle des conditions d’ouverture de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active, c’est à bon droit que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par sa décision attaquée du 18 septembre 2024, confirmé la fin des droits de la requérante au revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président,
C. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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