Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 déc. 2024, n° 2417422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a déposé sa demande d’asile moins de 90 jours après la fin de la procédure Dublin et en ce qu’il présente une situation de vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il sollicite une substitution de base légale de l’article L. 551-15 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’article L. 551-16 3° du même code ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité guinéenne, né le 7 octobre 1999, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 11 janvier 2023 et placée en procédure dite « Dublin ». Par une décision du 17 juillet 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en se fondant sur le motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Après que les autorités françaises soient devenues responsables de l’examen de sa demande, sa demande d’asile a été enregistrée le 4 novembre 2024. Par une décision du même jour, dont il demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 () ». Le 3° de l’article L. 531-27 du même code fixe au demandeur « le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France » pour présenter sa demande d’asile. Et aux termes de l’article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; ".
3. Pour prendre la décision du 4 novembre 2024 refusant à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII, se fondant sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a retenu que l’intéressé avait présenté, sans motif légitime, sa demande plus de 90 jours après son entrée en France. Toutefois, il est constant que le requérant est entré en France le 24 décembre 2022 et qu’il a présenté sa demande d’asile pour la première fois le 11 janvier 2023, dans le délai imparti. M. B est, par suite, fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle se fonde sur le dépôt tardif de sa demande.
4. Néanmoins, pour établir que la décision attaquée était légale, le directeur général de l’OFII invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant une nouvelle base légale et un nouveau motif, fondés sur la situation existant à la date de cette décision.
5. D’une part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. D’autre part, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. A l’appui de sa demande de substitution de base légale, le directeur général de l’OFII fait valoir qu’il aurait pris la même décision, qui constitue en réalité une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, s’il s’était fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que M. B n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ce qu’il n’a pas respecté son assignation à résidence à compter du 8 juin 2023.
7. Toutefois, il est constant que les autorités françaises sont devenues responsables de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé, laquelle enregistrée ainsi qu’il a été dit, en procédure normale, avant que n’intervienne la décision litigieuse, ne peut être regardée comme une demande de réexamen mais constitue bien une première demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale des dispositions de l’article L. 551-15 par l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la décision du 4 novembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à l’intéressé, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d’accueil, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Smati, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Smati sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 4 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Smati, conseil de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Smati et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L C La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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