Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 14 oct. 2025, n° 2500678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la secrétaire générale de la sous-préfecture de La Trinité a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’ordonner la restitution immédiate de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7o Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. M. B… soutient, en premier lieu, que le procès-verbal rédigé lors du contrôle routier dont il a fait l’objet le 19 septembre 2025, ayant conduit à la suspension de son permis de conduire, est entaché d’erreurs et d’incohérences concernant, d’une part, le lieu de l’infraction et, d’autre part, la mention que la rétention du permis de conduire est intervenue à 21h45, alors que le test d’alcoolémie, effectué à 21h50, et le dépistage complémentaire effectué à 22h10, sont postérieurs. Toutefois, par cette argumentation, M. B… entend contester la matérialité de l’infraction. Or, la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l’infraction est inopérant dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route. En second lieu, le requérant expose que les dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route et de l’article 429 du code de procédure pénale ont été méconnues puisqu’il n’a reçu que le 21 septembre 2025, deux jours après que le procès-verbal ait été établi, le document réservé aux services de police et non le volet destiné au contrevenant. Cependant, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué de suspension de son permis de conduire.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… qui ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, elle peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Schœlcher, le 14 octobre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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