Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 2500727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 19 mai 2025, N° 2500487 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal d’annuler l’avenant n° 2 du marché de travaux relatifs à la déconstruction et démolition du clocher de l’église Saint-Louis de la ville du Gosier, signé le 20 mai 2025 par le maire de la commune du Gosier.
Il fait valoir que l’avenant est entaché d’un vice d’incompétence dès lors que le maire de la commune ne disposait d’aucune délégation régulière à la date de la signature de ce contrat.
Le déféré a été communiqué à la commune du Gosier qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La commune du Gosier a produit une pièce à la demande du tribunal le 16 octobre 2025 laquelle a été communiquée.
Vu :
- l’ordonnance n° 2500726 de la juge des référés en date du 7 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 3 octobre 2024, la commune du Gosier a conclu avec la société Avenir Déconstruction un marché de travaux relatif à la déconstruction et à la démolition du clocher de l’église Saint-Louis. Le 20 mai 2025, le maire de la commune a signé l’avenant n° 2 dudit marché. Par le présent déféré, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal d’annuler cet avenant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – Sont transmis au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : 1o Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 à l’exception : (…) ; 4o Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d’un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d’aménagement (…) ». Aux termes de son article L. 2131-6 : « Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…). Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. (…)».
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
Cette action devant le juge du contrat est ouverte au représentant de l’État dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Le représentant de l’État dans le département, compte tenu des intérêts dont il a la charge, peut invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Saisi ainsi par le représentant de l’État dans le département dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
D’autre part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Les principes ci-dessus énoncés trouvent aussi à s’appliquer au déféré préfectoral tendant à l’annulation d’un contrat, ou de ses avenants, signés par une autorité locale. Ainsi, dans le cas où le contrat litigieux a été résolu, il n’y a plus lieu pour le juge de statuer sur sa légalité, quand bien même ledit contrat aurait reçu exécution. Il en va de même si ce contrat a été résilié, à moins qu’il n’ait reçu entre temps exécution.
Enfin, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-21 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (…) 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : « Il résulte de ces dispositions que le maire ne peut valablement souscrire un marché au nom de la commune sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal ».
Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 6 mai 2025, la commune du Gosier a notamment délégué au maire pour la durée de son mandat la compétence de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres relevant des procédures rappelées à l’article L. 2120-1 du code de la commande publique, ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants. Par une ordonnance n° 2500487 du 19 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a suspendu l’exécution de cette délibération. Ainsi, l’avenant en litige en date du 20 mai 2025 a été signé par le maire de la commune sans aucune habilitation du conseil municipal. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que si, par délibération du conseil municipal en date du 5 août 2025, rendue exécutoire le 1er septembre 2025, le conseil municipal de la commune du Gosier a résilié cet avenant, celui-ci a reçu exécution entre sa date de signature et le 1er septembre 2025. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que l’avenant en litige est entaché d’un vice de compétence.
Eu égard à la particulière gravité du vice entachant le contrat et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, puisque le marché litigieux a été depuis résilié pour être remplacé, qu’une telle mesure porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, l’avenant n°2 du marché de travaux relatifs à la déconstruction et démolition du clocher de l’église Saint-Louis de la ville du Gosier, signé le 20 mai 2025, doit être annulé.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est fondé à demander l’annulation de l’avenant n°2 du marché de travaux relatifs à la déconstruction et démolition du clocher de l’église Saint-Louis de la ville du Gosier, signé le 20 mai 2025.
D E C I D E :
Article 1er : L’avenant n°2 du marché de travaux relatifs à la déconstruction et démolition du clocher de l’église Saint-Louis de la ville du Gosier est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe et au maire de la commune du Gosier.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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