Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2400842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A… D… et Mme B… E…, représentante légale de M. H… C…, représentés par la SCM Millénaire Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la consule générale de France à Dakar a refusé de délivrer un passeport à M. H… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’acte de naissance étranger n’est pas irrégulier et établit en conséquence la nationalité du demandeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- les observations de Me Delchambre, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… E…, en qualité de représentante légale de son fils H… C…, né le 3 janvier 2015, a demandé pour son compte la délivrance d’un passeport français auprès de la consule générale de France à Dakar. Par une décision du 11 juillet 2023, cette dernière a rejeté sa demande. M. D… et Mme E… en demandent l’annulation.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise le décret du 30 décembre 2005 et l’article 47 du code civil, dont elle fait application et indique qu’il existe un doute suffisant sur la nationalité de l’enfant de Mme E… résultant du caractère irrégulier de son acte de naissance au regard de l’article 52 du code de la famille sénégalais. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande (…) » Pour l’application des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance.
4. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. » Aux termes de l’article 47 du même code : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité (…) »
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsque le demandeur d’un passeport se prévaut d’un acte de naissance établi à l’étranger le mentionnant comme l’enfant d’un ressortissant français, seuls des éléments qui sont de nature à établir que cet acte serait irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés concernant sa filiation ne correspondraient pas à la réalité sont susceptibles de faire naître un doute suffisant sur cette filiation et donc sur la nationalité du demandeur et à justifier pour ce motif le rejet de sa demande de passeport.
6. Il ressort des pièces du dossier que le refus de délivrance du passeport sollicité par la consule générale de France à Dakar a été motivé par l’existence d’un doute suffisant sur la nationalité de l’enfant dans la mesure où l’acte de naissance produit à l’appui de la demande est irrégulier au regard de l’article 52 du code de la famille F… et ne fait en conséquence pas foi. Il n’est pas contesté par les requérants que ces dispositions, dans leur rédaction applicable au litige, prévoient que « le nom du père ne peut être indiqué » sur l’acte de naissance « que s’il fait lui-même la déclaration ». Il ressort des pièces du dossier que l’acte de naissance de l’enfant précise qu’il a été établi exclusivement sur la déclaration de sa mère, qui n’était pas mariée à la personne indiquée comme étant le père de l’enfant. Il suit de là que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères est fondé à faire valoir que l’acte de naissance sénégalais, qui mentionne l’identité du père de l’enfant, est irrégulier au regard de l’article 52 du code de la famille F… et à écarter en conséquence pour ce motif la présomption de réalité du lien de filiation paternel mentionné dans cet acte résultant de l’application de l’article 47 du code civil. Les requérants ne sont par conséquent pas fondés à soutenir, par le moyen qu’ils invoquent, que c’est à tort que la consule générale de France à Dakar a estimé qu’il existait un doute suffisant sur la nationalité de l’enfant pour le compte duquel la demande de passeport avait été présentée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions aux fins d’injonction.
8. Il demeure néanmoins loisible aux requérants, s’ils s’y croient fondés, de présenter auprès de l’autorité administrative une nouvelle demande de délivrance d’un passeport français au profit de l’enfant H… C… sur la base non plus de son acte de naissance sénégalais mais de la reconnaissance de paternité effectuée en France par la personne de nationalité française se présentant comme son père dès lors que ce document est de nature à établir la nationalité française de cet enfant sauf à ce que l’autorité administrative ne soit en mesure de démontrer que la reconnaissance a été souscrite de manière frauduleuse, c’est-à-dire qu’elle a été effectuée pour un but autre que l’affirmation par son auteur d’un lien de filiation et l’engagement d’assumer toutes les charges que la loi attache à l’existence d’un tel lien.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, premier dénommé pour les requérants, et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée à la consule générale de France à Dakar.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 4 avril 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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